Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Chapitre 2 Principes

Art. 4 à 21 · 18 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences qualitatives et techniques

Art. 4 Harmonisation

1Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées et aux géométadonnées sont à fixer de telle manière qu’un échange simple et une large utilisation soient possibles.

2Les dispositions d’exécution du droit de la géoinformation doivent tenir compte des normes reconnues au plan international ou national en matière de géodonnées et de géométadonnées, pour autant que cela soit possible et techniquement judicieux.

Art. 5 Géodonnées de base relevant du droit fédéral

1Le Conseil fédéral définit les géodonnées de base relevant du droit fédéral dans un catalogue.

2Il édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base relevant du droit fédéral, en particulier:

a.
aux systèmes et aux cadres de référence géodésiques;
b.
aux modèles de géodonnées;
c.
aux modèles de représentation;
d.
au degré de spécification;
e.
à la qualité;
f.
à la saisie et à la mise à jour;
g.
à l’échange;
h.
à la délimitation spatiale.

3Le Conseil fédéral peut habiliter l’Office fédéral de topographie ou l’office techniquement compétent à édicter des dispositions techniques relatives aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et à émettre des recommandations techniques.

Art. 6 Géométadonnées

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base, en particulier:

a.
au contenu;
b.
aux modèles de données;
c.
au degré de spécification;
d.
à la qualité;
e.
à la saisie et à la mise à jour;
f.
à l’échange.

2Le Conseil fédéral peut habiliter l’Office fédéral de topographie ou l’office techniquement compétent à édicter des dispositions techniques relatives aux géométadonnées et à émettre des recommandations techniques.

Art. 7 Noms géographiques

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à coordonner les noms des communes, des localités et des rues. Il réglemente les autres noms géographiques, les compétences et la procédure ainsi que la prise en charge des coûts.

2Le Conseil fédéral se prononce en dernière instance en cas de litige sur l’application de l’al. 1.

Section 2 Saisie, mise à jour et gestion

Art. 8 Compétence, libre choix de la méthode

1La législation désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de dispositions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé de la Confédération ou du canton dont la compétence s’étend au domaine concerné par ces données.

2Les doublons sont à éviter lors de la saisie et de la mise à jour des géodonnées de base.

3Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que la comparabilité des résultats soit garantie.

Art. 9 Garantie de la disponibilité

1Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base garantit la pérennité de leur disponibilité.

2Pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral, le Conseil fédéral règle:

a.
les modalités de leur archivage;
b.
les modalités et la périodicité de l’établissement de leur historique.

Section 3 Accès et utilisation

Art. 10 Principe

Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

Art. 11 Protection des données

1La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 s’applique à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente loi et les dispositions d’exécution correspondantes sont réservés.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement lorsque les traitements présentent un risque limité d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.

3Il peut définir des niveaux d’autorisation d’accès contraignants pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 41 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 12 Utilisation

1Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Celle-ci peut être accordée par:

a.
une décision;
b.
un contrat;
c.
des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant:

a.6
l’utilisation et la diffusion;
b.
les principes de la procédure d’octroi de l’accès et de l’utilisation;
c.
les obligations des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’accès et la protection des données lors de leur utilisation et de leur diffusion;
d.
l’indication des sources et les mises en garde;
e.
les exceptions au régime de l’autorisation.
Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 13 Géoservices

1Le Conseil fédéral détermine les géoservices d’intérêt national et en définit l’offre minimale.

2Il fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à ces géoservices dans la perspective d’une interconnexion optimale.

3Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines.

4Il peut prescrire que certaines géodonnées de base relevant du droit fédéral soient rendues accessibles sous forme électronique, seules ou en relation avec d’autres données, en ligne ou d’une autre manière.

5La mise en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base.

Art. 14 Échange entre autorités

1Les autorités fédérales et cantonales s’accordent mutuellement un accès simple et direct aux géodonnées de base.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange de géodonnées de base relevant du droit fédéral.

3L’échange fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire. La Confédération et les cantons fixent les modalités et le calcul des soultes dans un contrat de droit public.

Art. 15 Émoluments

1La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’accès aux géodonnées de base et pour leur utilisation.

2Ils harmonisent les principes de tarification s’appliquant aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et aux géoservices d’intérêt national.

3Le Conseil fédéral réglemente les émoluments s’appliquant à l’accès aux géodonnées de base de la Confédération et à leur utilisation ainsi qu’à l’utilisation des géoservices de la Confédération.7 Les émoluments comprennent:

a.
en cas d’utilisation à des fins privées: au plus les coûts marginaux et une contribution appropriée aux coûts d’infrastructure;
b.
en cas d’utilisation à des fins commerciales: les coûts marginaux et une contribution appropriée, en rapport avec l’utilisation prévue, aux coûts d’infrastructure ainsi qu’aux coûts d’investissement et de mise à jour.
Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Section 4 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Art. 16 Objet et forme

1Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété foncière qui, conformément aux dispositions du code civil (CC)8, ne font pas l’objet d’une mention au registre foncier.

2Le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre.

3Les cantons peuvent déterminer les géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires et figurent dans le cadastre.

4Le cadastre est rendu accessible sous forme électronique, en ligne ou d’une autre manière.

5Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables au cadastre en matière d’organisation, de gestion, d’harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de procédures.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 5 Prestations commerciales de la Confédération

Art. 19

1Le Conseil fédéral peut habiliter des services de l’administration fédérale à proposer à des fins commerciales des géodonnées et des prestations supplémentaires dans le domaine de la géoinformation pour répondre à des demandes particulières.

2L’offre de prestations commerciales doit avoir un lien étroit avec les tâches du service concerné et ne pas en entraver l’exécution.

3Le service concerné propose les prestations visées à l’al. 1 sur la base du droit privé. Il en fixe les prix en fonction des conditions du marché et en publie les tarifs. Le coût des prestations fournies doit, globalement au moins, être couvert et leur prix ne doit pas être diminué grâce aux recettes provenant des prestations de base du service.

Section 6 Obligations d’assistance et de tolérance

Art. 20 Assistance lors de la saisie et de la mise à jour

1Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d’assister les agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garantir à ces agents:

a.
l’accès aux immeubles privés;
b.
l’accès aux bâtiments dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été annoncée;
c.
la possibilité de mettre en place des moyens techniques auxiliaires sur des immeubles ou des bâtiments pendant la durée des opérations de saisie et de mise à jour;
d.
la consultation de données et de documents privés et officiels dans un délai raisonnable dès lors que la visite a été annoncée.

2En cas de nécessité, les agents et les tiers mandatés peuvent solliciter l’aide des services locaux compétents.

3Quiconque entrave de façon illicite la saisie et la mise à jour de géodonnées de base supporte les surcoûts qui en résultent.

Art. 21 Protection des signes de démarcation et des repères de mensuration

1Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus de tolérer sans indemnisation la pose temporaire ou permanente de signes de démarcation et de repères de mensuration sur des immeubles et des bâtiments.

2Les signes de démarcation et les repères de mensuration peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier.

3Quiconque déplace, enlève ou endommage de façon illicite des signes de démarcation ou des repères de mensuration supporte les coûts inhérents à leur remplacement et aux dommages qui résultent de ces actes.

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