Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Section 1 Exigences qualitatives et techniques

Chapitre 2 Principes

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Harmonisation

1Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées et aux géométadonnées sont à fixer de telle manière qu’un échange simple et une large utilisation soient possibles.

2Les dispositions d’exécution du droit de la géoinformation doivent tenir compte des normes reconnues au plan international ou national en matière de géodonnées et de géométadonnées, pour autant que cela soit possible et techniquement judicieux.

Art. 5 Géodonnées de base relevant du droit fédéral

1Le Conseil fédéral définit les géodonnées de base relevant du droit fédéral dans un catalogue.

2Il édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base relevant du droit fédéral, en particulier:

a.
aux systèmes et aux cadres de référence géodésiques;
b.
aux modèles de géodonnées;
c.
aux modèles de représentation;
d.
au degré de spécification;
e.
à la qualité;
f.
à la saisie et à la mise à jour;
g.
à l’échange;
h.
à la délimitation spatiale.

3Le Conseil fédéral peut habiliter l’Office fédéral de topographie ou l’office techniquement compétent à édicter des dispositions techniques relatives aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et à émettre des recommandations techniques.

Art. 6 Géométadonnées

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base, en particulier:

a.
au contenu;
b.
aux modèles de données;
c.
au degré de spécification;
d.
à la qualité;
e.
à la saisie et à la mise à jour;
f.
à l’échange.

2Le Conseil fédéral peut habiliter l’Office fédéral de topographie ou l’office techniquement compétent à édicter des dispositions techniques relatives aux géométadonnées et à émettre des recommandations techniques.

Art. 7 Noms géographiques

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à coordonner les noms des communes, des localités et des rues. Il réglemente les autres noms géographiques, les compétences et la procédure ainsi que la prise en charge des coûts.

2Le Conseil fédéral se prononce en dernière instance en cas de litige sur l’application de l’al. 1.

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