Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Chapitre 5 Mensuration officielle

Art. 29 à 33 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Tâche

1La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.

2Cette tâche comprend notamment:

a.
la densification des cadres géodésiques de référence;
b.
l’abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
c.
l’abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d.
la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e.
la mise à disposition du plan du registre foncier.

3Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:

a.
l’abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b.
les exigences minimales applicables à l’organisation cantonale;
c.
la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d.
la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.

Art. 31 Planification et mise en œuvre

1Le Conseil fédéral planifie la mensuration officielle à moyen et à long terme.

2La mise en œuvre s’effectue sur la base de conventions-programmes pluriannuelles passées entre la Direction fédérale des mensurations cadastrales et les services cantonaux compétents.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le contenu des conventions-programmes et sur la procédure régissant leur conclusion.

Art. 32 Approbation

1La mensuration officielle doit être approuvée par le service cantonal compétent.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en particulier concernant:

a.
les données et les plans soumis à approbation;
b.
les conditions requises pour l’approbation;
c.
la participation de services de l’administration fédérale;
d.
l’enquête publique;
e.
les droits de procédure des titulaires de droits sur des biens-fonds.

Art. 33 Extraits certifiés conformes

1Toute personne peut demander des extraits certifiés conformes de la mensuration officielle aux services désignés par le canton.

2Des émoluments peuvent être perçus pour la délivrance d’extraits certifiés conformes.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en particulier concernant:

a.
le contenu et la structure des extraits certifiés conformes;
b.
la délivrance d’extraits certifiés conformes sous une forme électronique;
c.
les principes de tarification des émoluments.

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