Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Chapitre 4 Géologie nationale

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Tâche

1La géologie nationale met des données et des informations géologiques à la disposition de l’administration fédérale et de tiers.

2Cette tâche comprend notamment:

a.
le relevé géologique national;
b.
la mise à disposition de données géologiques d’intérêt national;
c.
le conseil et l’assistance de l’administration fédérale pour toute question géologique;
d.
l’archivage des données géologiques;
e.
la coordination des activités géologiques à l’échelon fédéral.

3Le Conseil fédéral réglemente les compétences, l’organisation, la procédure et les méthodes.

Art. 28 Couverture territoriale

1La géologie nationale couvre l’intégralité du territoire suisse.

2En cas de nécessité, des données géologiques concernant le territoire étranger jouxtant la frontière suisse sont également saisies.

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