Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Chapitre 6 Organisation

Art. 34 à 42 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Compétence et collaboration

Art. 34 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

1La Confédération est compétente pour:

a.
la mensuration nationale;
b.
la géologie nationale;
c.
l’orientation stratégique et la direction générale de la mensuration officielle;
d.
la haute surveillance de la mensuration officielle;
e.
l’orientation stratégique du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
f.
la haute surveillance du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
g.
la coordination et l’harmonisation dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral et des géoservices d’intérêt national.

2Les cantons sont compétents pour:

a.
l’exécution de la mensuration officielle;
b.
la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

3Si un canton ne respecte pas les délais impartis ou n’atteint pas le niveau de qualité requis dans l’exécution des tâches qui lui incombent, le Conseil fédéral peut ordonner l’exécution par substitution après sommation et audition du canton.

Art. 35 Participation des cantons et audition des organisations

Lors de l’élaboration d’actes législatifs fédéraux relevant du champ d’application de la présente loi et concernant les compétences et les intérêts des cantons, des communes et des organisations partenaires, la Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate.

Art. 36 Collaboration internationale

1La Confédération encourage, en collaboration avec d’autres États, la coordination, l’harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation.

2La collaboration avec d’autres États dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral relève de la compétence de la Confédération.

3Dans les limites de leur domaine de compétence, les cantons peuvent collaborer directement avec les services locaux et régionaux des pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées.

Section 2 Financement

Art. 38 Mensuration officielle

1La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle. La Confédération alloue des contributions aux cantons sur la base de conventions-programmes pour les mesures et les projets suivants:

a.
premiers relevés et nouveaux relevés;
b.
renouvellements;
c.
abornements;
d.
mesures prises par suite de phénomènes naturels;
e.
mises à jour périodiques;
f.
adaptations particulières présentant un intérêt national exceptionnellement élevé;
g.
projets innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies.10

1bisLe montant des contributions est déterminé en fonction de l’importance des mesures et des projets pour la couverture territoriale, l’homogénéité et l’harmonisation des données de la mensuration officielle de la Suisse.11

1terSi la mise en œuvre d’une mesure ou d’un projet présente un intérêt national exceptionnellement élevé, la contribution peut couvrir jusqu’à 80 % du coût total. Elle peut être plus élevée pour financer un projet innovant visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle ou à tester de nouvelles technologies.12

1quaterLe Conseil fédéral édicte des dispositions sur la façon de déterminer les contributions.13

2Les coûts qu’entraîne la mise à jour des données de la mensuration officielle sont supportés par la personne morale ou physique qui en est à l’origine, pour autant qu’elle soit identifiable.

3Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent régler la prise en charge des coûts restants.14

4La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions convenues.15

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  3. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  4. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 39 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

1La Confédération et les cantons assument en commun le financement du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. La Confédération octroie des contributions globales aux cantons sur la base de conventions-programmes pluriannuelles conclues entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et les cantons.

2Les coûts d’inscription et de mise à jour d’une restriction sont supportés par le service qui décide la restriction.

3La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions globales convenues.

Section 3 Formation et recherche

Art. 40 Encouragement de la formation

1La Confédération et les cantons encouragent la formation dans le domaine de la géoinformation.

2Ils veillent à ce que les filières de formation et les examens finaux soient en phase, à tous les niveaux, avec l’état de la science et des techniques.

Art. 41 Ingénieur géomètre

1Quiconque a réussi l’examen d’État et est inscrit au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle.

2Une autorité fédérale composée de représentants de la Confédération, des cantons et des organisations professionnelles:

a.
fait passer les examens;
b.
tient le registre et délivre ou non le brevet;
c.
exerce la surveillance disciplinaire des personnes inscrites au registre.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant:

a.
la formation nécessaire à l’obtention du brevet;
b.
les conditions requises au plan technique et personnel pour l’inscription;
c.
la tenue du registre et la délivrance du brevet;
d.
la composition, la désignation et l’organisation de l’autorité;
e.
les compétences de l’autorité et de l’administration;
f.
la radiation du registre et d’autres mesures disciplinaires;
g.
les obligations professionnelles des personnes inscrites au registre;
h.
le financement de l’examen, de la tenue du registre et des autres activités de l’autorité.

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