Art. 34 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
1La Confédération est compétente pour:
- a.
- la mensuration nationale;
- b.
- la géologie nationale;
- c.
- l’orientation stratégique et la direction générale de la mensuration officielle;
- d.
- la haute surveillance de la mensuration officielle;
- e.
- l’orientation stratégique du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
- f.
- la haute surveillance du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
- g.
- la coordination et l’harmonisation dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral et des géoservices d’intérêt national.
2Les cantons sont compétents pour:
- a.
- l’exécution de la mensuration officielle;
- b.
- la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
3Si un canton ne respecte pas les délais impartis ou n’atteint pas le niveau de qualité requis dans l’exécution des tâches qui lui incombent, le Conseil fédéral peut ordonner l’exécution par substitution après sommation et audition du canton.