Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 43 à 47 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Évaluation

1Le Conseil fédéral examine, dans un délai de six ans à compter de l’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la nécessité de ce dernier, son opportunité, son efficacité et son efficience économique.

2Il établit un rapport destiné à l’Assemblée fédérale et y présente les changements qui s’imposent.

Art. 45 Coordination avec la RPT

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)16, entrent en vigueur, le ch. II/1, de la RPT (tit. fin., art. 39, CC17) devient sans objet.

Historique et notes (2)
  1. RO 2007 5779. La RPT entre en vigueur le 1er janv. 2008.
  2. RS 210

Art. 46 Dispositions transitoires

1Le Conseil fédéral peut, durant douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, fixer les émoluments en dérogeant à l’art. 15, al. 3.

2Il établit le calendrier d’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

3Quiconque est habilité par le droit fédéral à procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle à l’entrée en vigueur de la présente loi conserve cette habilitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions s’appliquant à la période transitoire courant jusqu’à l’inscription au registre des ingénieurs géomètres brevetés.

4Les cantons adaptent leur législation sur la géoinformation à la présente loi dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Durant une période transitoire définie par le Conseil fédéral, ils ne sont tenus d’adapter les géodonnées de base relevant du droit fédéral qu’ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques prévues aux art. 5 et 6 que dans les cas suivants:

a.
le droit international ou le droit fédéral le prescrit impérativement;
b.
il s’agit de données dont la base juridique est créée par l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement;
c.
ils entreprennent une nouvelle saisie des données;
d.
ils établissent de nouvelles bases technico-organisationnelles pour la gestion des données (banque de données, logiciel ou matériel) qui lèvent les obstacles à une adaptation.

Art. 47 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral met en vigueur les art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, ainsi que 39 en même temps que l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière18. Il fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 200819
Art. 16 à 18, 34, al. 1, let. e et f, et 39: 1er octobre 200920

Historique et notes (3)
  1. RS 510.622.4
  2. ACF du 21 mai 2008
  3. O du 2 sept. 2009 (RO 2009 4721)

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