Art. 37 Tâches relevant de la compétence de la Confédération
Le financement des tâches visées à l’art. 34, al. 1, est assuré par la Confédération.
Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62
Art. 37 à 39 · 3 articles
Le financement des tâches visées à l’art. 34, al. 1, est assuré par la Confédération.
1La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle. La Confédération alloue des contributions aux cantons sur la base de conventions-programmes pour les mesures et les projets suivants:
1bisLe montant des contributions est déterminé en fonction de l’importance des mesures et des projets pour la couverture territoriale, l’homogénéité et l’harmonisation des données de la mensuration officielle de la Suisse.11
1terSi la mise en œuvre d’une mesure ou d’un projet présente un intérêt national exceptionnellement élevé, la contribution peut couvrir jusqu’à 80 % du coût total. Elle peut être plus élevée pour financer un projet innovant visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle ou à tester de nouvelles technologies.12
1quaterLe Conseil fédéral édicte des dispositions sur la façon de déterminer les contributions.13
2Les coûts qu’entraîne la mise à jour des données de la mensuration officielle sont supportés par la personne morale ou physique qui en est à l’origine, pour autant qu’elle soit identifiable.
3Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent régler la prise en charge des coûts restants.14
4La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions convenues.15
1La Confédération et les cantons assument en commun le financement du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. La Confédération octroie des contributions globales aux cantons sur la base de conventions-programmes pluriannuelles conclues entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et les cantons.
2Les coûts d’inscription et de mise à jour d’une restriction sont supportés par le service qui décide la restriction.
3La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions globales convenues.
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