Art. 10 Principe
Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.
Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62
Art. 10 à 15 · 6 articles
Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.
1La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 s’applique à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente loi et les dispositions d’exécution correspondantes sont réservés.
2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement lorsque les traitements présentent un risque limité d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
3Il peut définir des niveaux d’autorisation d’accès contraignants pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral.
1Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Celle-ci peut être accordée par:
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant:
1Le Conseil fédéral détermine les géoservices d’intérêt national et en définit l’offre minimale.
2Il fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à ces géoservices dans la perspective d’une interconnexion optimale.
3Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines.
4Il peut prescrire que certaines géodonnées de base relevant du droit fédéral soient rendues accessibles sous forme électronique, seules ou en relation avec d’autres données, en ligne ou d’une autre manière.
5La mise en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base.
1Les autorités fédérales et cantonales s’accordent mutuellement un accès simple et direct aux géodonnées de base.
2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange de géodonnées de base relevant du droit fédéral.
3L’échange fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire. La Confédération et les cantons fixent les modalités et le calcul des soultes dans un contrat de droit public.
1La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’accès aux géodonnées de base et pour leur utilisation.
2Ils harmonisent les principes de tarification s’appliquant aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et aux géoservices d’intérêt national.
3Le Conseil fédéral réglemente les émoluments s’appliquant à l’accès aux géodonnées de base de la Confédération et à leur utilisation ainsi qu’à l’utilisation des géoservices de la Confédération.7 Les émoluments comprennent:
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