Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Section 3 Accès et utilisation

Chapitre 2 Principes

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principe

Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

Art. 11 Protection des données

1La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 s’applique à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente loi et les dispositions d’exécution correspondantes sont réservés.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement lorsque les traitements présentent un risque limité d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.

3Il peut définir des niveaux d’autorisation d’accès contraignants pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 41 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 12 Utilisation

1Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Celle-ci peut être accordée par:

a.
une décision;
b.
un contrat;
c.
des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant:

a.6
l’utilisation et la diffusion;
b.
les principes de la procédure d’octroi de l’accès et de l’utilisation;
c.
les obligations des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’accès et la protection des données lors de leur utilisation et de leur diffusion;
d.
l’indication des sources et les mises en garde;
e.
les exceptions au régime de l’autorisation.
Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 13 Géoservices

1Le Conseil fédéral détermine les géoservices d’intérêt national et en définit l’offre minimale.

2Il fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à ces géoservices dans la perspective d’une interconnexion optimale.

3Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines.

4Il peut prescrire que certaines géodonnées de base relevant du droit fédéral soient rendues accessibles sous forme électronique, seules ou en relation avec d’autres données, en ligne ou d’une autre manière.

5La mise en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base.

Art. 14 Échange entre autorités

1Les autorités fédérales et cantonales s’accordent mutuellement un accès simple et direct aux géodonnées de base.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange de géodonnées de base relevant du droit fédéral.

3L’échange fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire. La Confédération et les cantons fixent les modalités et le calcul des soultes dans un contrat de droit public.

Art. 15 Émoluments

1La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l’accès aux géodonnées de base et pour leur utilisation.

2Ils harmonisent les principes de tarification s’appliquant aux géodonnées de base relevant du droit fédéral et aux géoservices d’intérêt national.

3Le Conseil fédéral réglemente les émoluments s’appliquant à l’accès aux géodonnées de base de la Confédération et à leur utilisation ainsi qu’à l’utilisation des géoservices de la Confédération.7 Les émoluments comprennent:

a.
en cas d’utilisation à des fins privées: au plus les coûts marginaux et une contribution appropriée aux coûts d’infrastructure;
b.
en cas d’utilisation à des fins commerciales: les coûts marginaux et une contribution appropriée, en rapport avec l’utilisation prévue, aux coûts d’infrastructure ainsi qu’aux coûts d’investissement et de mise à jour.
Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.