Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Section 1 Fabriques et maisons de commerce

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants

Art. 4 à 8b · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Autorisation de produire et de commercer

1Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic29). L’art. 8 est réservé.30

2Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 5 Importation, exportation et transit

1Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d’exportation qui n’est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32

1bisLe Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l’importation et l’exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. Swissmedic peut traiter des données sensibles en relation avec l’importation et l’exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l’exécution d’accords internationaux l’exige.33

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières34 exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. Introduit par l’art. 3 ch. 9 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. f; FF 2004 5593).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 6 Restrictions en vertu du droit international

1En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l’autorisation de cultiver, de fabriquer, d’importer ou d’exporter des stupéfiants ou d’en constituer des réserves.36

2Il peut déléguer cette faculté au Département fédéral de l’intérieur, qui l’exerce sous sa haute surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 7 Matières premières et produits ayant un effet similaireà celui des substances et des préparations

1Les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l’art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’intérieur et aux conditions qu’il a fixées.

2Swissmedic vérifie si la matière première ou le produit considéré répond aux critères de l’art. 2. Si tel est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises.

3Le Département fédéral de l’intérieur établit la liste de ces substances et préparations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 8 Stupéfiants interdits

1Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39

a.
l’opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
b.
la diacétylmorphine et ses sels;
c.
les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d.40
les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu’ils ne soient utilisés à des fins médicales.41

2…42

3Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d’autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43

4Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l’autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.

5Si aucune convention internationale ne s’y oppose, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants:

a.
visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;
b.
visés à l’al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44

6Une autorisation exceptionnelle de l’OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45

7Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l’art. 4, pour l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46

8L’OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l’utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48

Historique et notes (11)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  8. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  9. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  11. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 8a Essais pilotes

1Après audition des cantons et des communes concernés, l’OFSP peut autoriser des essais pilotes scientifiques impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique, qui:

a.
sont limités dans l’espace, dans le temps et dans leur objet;
b.
permettent d’acquérir des connaissances concernant l’effet de nouvelles réglementations sur l’utilisation de ces stupéfiants à des fins non médicales et concernant la façon dont évolue l’état de santé des participants;
c.
sont menés de manière à assurer la protection de la santé et de la jeunesse, la protection de l’ordre public et la sécurité publique, et
d.
concernent si possible des produits cannabiques d’origine suisse et correspondant aux normes de l’agriculture biologique suisse.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions de la réalisation des essais pilotes. Dans ce cadre, il peut déroger aux art. 8, al. 1, let. d, et 5, 11, 13, 19, al. 1, let. f, et 20, al. 1, let. d et e.

3Les stupéfiants ayant des effets de type cannabique qui sont remis dans le cadre des essais pilotes ne sont pas soumis à l’impôt sur le tabac tel qu’il est défini à l’art. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac50.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur du 15 mai 2021 au 14 mai 2031 (RO 2021 216; FF 2019 2497).
  2. RS 641.31

Art. 8b Collecte de données relatives aux traitements médicaux à base de stupéfiants ayant des effets de type cannabique

1L’OFSP collecte des données relatives aux traitements médicaux effectués avec des stupéfiants ayant des effets de type cannabique (médicaments à base de cannabis) et qui:

a.
ne sont pas autorisés;
b.
sont autorisés, mais ne sont pas prescrits selon l’indication prévue et ne sont pas administrés sous la forme admise à cet effet.

2Les données collectées sont utilisées aux fins suivantes:

a.
évaluation scientifique visée à l’art. 29a;
b.
analyses statistiques.

3L’OFSP met les résultats des analyses statistiques à la disposition:

a.
des autorités cantonales d’exécution;
b.
des médecins impliqués dans les traitements;
c.
des instituts de recherche intéressés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur du 1er août 2022 au 31 juil. 2029 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

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