Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Section 3a Organisations et autorités

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants

Art. 14a

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14a

1Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.

1bisEn vertu de l’al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.

2Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l’autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l’exigent.

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