Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Section 2 Professions médicales

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9

1Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d’une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d’une pharmacie publique ou d’une pharmacie d’hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l’art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54

2La compétence visée à l’al. 1 s’étend aux professionnels de la santé et aux étudiants des professions médicales universitaires qui sont autorisés par l’autorité cantonale à remplacer un professionnel de la santé dans une profession médicale universitaire.55

2a …56

3…57

4Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.

5D’entente avec Swissmedic, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.

Historique et notes (6)
  1. O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
  2. RS 811.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  6. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 10

1Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales58 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.59

2Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d’un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l’exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière.60

3Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires selon lesquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étranger peut être exécutée en Suisse.

Historique et notes (3)
  1. RS 811.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 11

1Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n’employer, remettre61 ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.

1bisLes médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.62

2Les al. 1 et 1bis s’appliquent également aux médecins-dentistes en ce qui concerne l’emploi et la remise de stupéfiants.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 12

1Les cantons peuvent, pour un temps déterminé ou à titre définitif, priver les professionnels de la santé64 qui deviennent dépendants (toxicomanes) ou qui contreviennent aux art. 19 à 22 des droits que confère l’art. 9.65

2Une telle mesure déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération.

3L’art. 54 du code pénal suisse66 est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. RS 311.0. Actuellement "les art. 67 et 67a".

Art. 13

Les pharmaciens ne peuvent remettre des stupéfiants au public que sur présentation de l’ordonnance d’un médecin ou d’un médecin-vétérinaire.

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