Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Section 2 Thérapie et réinsertion

Chapitre 1a Prévention, thérapie et réduction des risques

Art. 3d à 3f · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3d Prise en charge et traitement

1Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l’état requiert un traitement médical ou psychosocial ou des mesures d’assistance en raison de troubles liés à l’addiction.

2Ces traitements ont pour objectif la prise en charge thérapeutique et l’intégration sociale des personnes présentant des troubles liés à l’addiction, l’amélioration de leur santé physique et psychique ainsi que la création des conditions permettant l’abstinence.

3Les cantons favorisent la réinsertion professionnelle et sociale des personnes présentant des troubles liés à l’addiction.

4Ils créent les institutions nécessaires au traitement et à la réinsertion ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

5Le Conseil fédéral édicte des recommandations concernant les principes relatifs au financement du traitement de l’addiction et des mesures de réinsertion.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).

Art. 3e Traitement au moyen de stupéfiants

1La prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons.

2Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales.

3Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières; il veille notamment:

a.
à ce que l’héroïne ne soit prescrite qu’à des personnes toxicodépendantes pour lesquelles les autres types de traitement ont échoué ou dont l’état de santé ne permet pas d’autre traitement;
b.
à ce que l’héroïne soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une institution appropriée;
c.
à ce que le déroulement des traitements avec prescription d’héroïne soit contrôlé à intervalles réguliers.
Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).

Art. 3f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

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