Art. 3d Prise en charge et traitement
1Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l’état requiert un traitement médical ou psychosocial ou des mesures d’assistance en raison de troubles liés à l’addiction.
2Ces traitements ont pour objectif la prise en charge thérapeutique et l’intégration sociale des personnes présentant des troubles liés à l’addiction, l’amélioration de leur santé physique et psychique ainsi que la création des conditions permettant l’abstinence.
3Les cantons favorisent la réinsertion professionnelle et sociale des personnes présentant des troubles liés à l’addiction.
4Ils créent les institutions nécessaires au traitement et à la réinsertion ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.
5Le Conseil fédéral édicte des recommandations concernant les principes relatifs au financement du traitement de l’addiction et des mesures de réinsertion.
Historique et notes (1)
- En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).