Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Section 1 Tâches de la Confédération

Chapitre 5 Tâches des cantons et de la Confédération

Art. 29 à 29c · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29

1La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.133

2La Confédération exerce le contrôle prévu par la présente loi aux frontières du pays (importation, exportation et transit) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et ports-francs).

3La Confédération et les cantons collaborent dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent y associer d’autres organisations concernées.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Art. 29a

1L’OFSP fait procéder à l’évaluation scientifique des mesures conformément à la présente loi. Il peut transmettre sous forme anonymisée à l’Office fédéral de la statistique, à des fins d’évaluation et de publication, les données collectées conformément aux art. 18d à 18f.135

2Au terme des évaluations importantes, le Département fédéral de l’intérieur établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral et des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale, il leur soumet des propositions sur la suite à donner à ce rapport.

3L’OFSP gère un service de documentation, d’information et de coordination.

4Swissmedic établit les rapports conformément aux conventions internationales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Art. 29b

1En matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l’Office fédéral de la police remplit les tâches d’un centre national d’analyse, de coordination et d’investigation conformément à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération136.

2Les tâches de l’Office fédéral de la police sont les suivantes:

a.
collaborer, dans les limites des dispositions sur l’entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d’autres États contre le trafic illicite de stupéfiants;
b.
recueillir les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants;
c.
établir des contacts avec:
1.
les offices intéressés de l’administration fédérale (Office de la santé publique, Direction générale des douanes),
2.137
La Poste Suisse,
3.
le Service des tâches spéciales (DFJP),
4.
les autorités cantonales de police,
5.
les offices centraux des autres pays,
6.
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

3Les organes des douanes et des garde-frontières signalent les infractions à la présente loi à l’Office fédéral de la police afin qu’elles soient communiquées aux autorités étrangères et internationales; ils informent également les cantons.

4En matière d’entraide judiciaire internationale, les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007138 relatives à l’administration des preuves s’appliquent aux affaires pénales concernant des stupéfiants.

Historique et notes (3)
  1. RS 360
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  3. RS 312.0

Art. 29c

1Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence qui assure la recherche, l’information et la coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et aux substances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7, al. 3.

2Le Conseil fédéral désigne un Observatoire national des problèmes d’addiction. Cet observatoire a pour tâche de collecter, d’analyser et d’interpréter les données statistiques. Il collabore avec les cantons et les organisations internationales.

3La Confédération peut confier à des tiers certaines tâches dans le domaine de la recherche, de l’information, de la coordination et du suivi des problèmes d’addiction visés aux al. 1 et 2.

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