Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Chapitre 5 Tâches des cantons et de la Confédération

Art. 29 à 29e · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches de la Confédération

Art. 29

1La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.133

2La Confédération exerce le contrôle prévu par la présente loi aux frontières du pays (importation, exportation et transit) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et ports-francs).

3La Confédération et les cantons collaborent dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent y associer d’autres organisations concernées.

4...134

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Art. 29a

1L’OFSP fait procéder à l’évaluation scientifique des mesures conformément à la présente loi. Il peut transmettre sous forme anonymisée à l’Office fédéral de la statistique, à des fins d’évaluation et de publication, les données collectées conformément aux art. 18d à 18f.135

2Au terme des évaluations importantes, le Département fédéral de l’intérieur établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral et des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale, il leur soumet des propositions sur la suite à donner à ce rapport.

3L’OFSP gère un service de documentation, d’information et de coordination.

4Swissmedic établit les rapports conformément aux conventions internationales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Art. 29b

1En matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l’Office fédéral de la police remplit les tâches d’un centre national d’analyse, de coordination et d’investigation conformément à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération136.

2Les tâches de l’Office fédéral de la police sont les suivantes:

a.
collaborer, dans les limites des dispositions sur l’entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d’autres États contre le trafic illicite de stupéfiants;
b.
recueillir les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants;
c.
établir des contacts avec:
1.
les offices intéressés de l’administration fédérale (Office de la santé publique, Direction générale des douanes),
2.137
La Poste Suisse,
3.
le Service des tâches spéciales (DFJP),
4.
les autorités cantonales de police,
5.
les offices centraux des autres pays,
6.
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

3Les organes des douanes et des garde-frontières signalent les infractions à la présente loi à l’Office fédéral de la police afin qu’elles soient communiquées aux autorités étrangères et internationales; ils informent également les cantons.

4En matière d’entraide judiciaire internationale, les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007138 relatives à l’administration des preuves s’appliquent aux affaires pénales concernant des stupéfiants.

Historique et notes (3)
  1. RS 360
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  3. RS 312.0

Art. 29c

1Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence qui assure la recherche, l’information et la coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et aux substances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7, al. 3.

2Le Conseil fédéral désigne un Observatoire national des problèmes d’addiction. Cet observatoire a pour tâche de collecter, d’analyser et d’interpréter les données statistiques. Il collabore avec les cantons et les organisations internationales.

3La Confédération peut confier à des tiers certaines tâches dans le domaine de la recherche, de l’information, de la coordination et du suivi des problèmes d’addiction visés aux al. 1 et 2.

Section 2 Tâches des cantons

Art. 29d

1Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l’exécution de la législation fédérale et désignent les autorités et les offices chargés des tâches suivantes:

a.
exercer les obligations et les attributions relevant du domaine de la prévention, de la thérapie et de la réinsertion, de la réduction des risques et de l’aide à la survie (chap. 1a), notamment recueillir les annonces de cas de troubles liés à l’addiction ou de risques de troubles (art. 3c);
b.
octroyer les autorisations (art. 3e, 14 et 14a, al. 1bis);
c.
recueillir les annonces de remise ou de prescription de stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont prévues (art. 11, al. 1bis);
d.
procéder aux contrôles prévus (art. 16 à 18);
e.
engager des poursuites pénales (art. 28) et retirer l’autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12);
f.
exercer la surveillance sur les autorités et organes mentionnés aux let. a à e et sur les institutions de traitement et d’assistance agréées.

2Les cantons peuvent percevoir des taxes pour octroyer des autorisations (art. 3e, 14, et 14a, al. 1bis), rendre des décisions particulières et exécuter des contrôles.

3Les cantons communiquent leurs dispositions d’exécution au Département fédéral de l’intérieur.

Art. 29e

1Les gouvernements cantonaux adressent régulièrement au Conseil fédéral un rapport sur l’exécution de la présente loi; ils mettent les données requises à disposition (art. 29c, al. 2).

2Les cantons communiquent en temps utile à l’Office fédéral de la police, conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération139, toute poursuite pénale engagée en raison d’une infraction à la présente loi. En règle générale, ces informations sont transmises par voie électronique ou directement introduites dans les systèmes de traitement des données de l’Office fédéral de la police. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. RS 360

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.