Art. 16
Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et remis au destinataire avec la marchandise. La livraison doit être annoncée à Swissmedic au moyen d’une notification séparée. Cette disposition n’est pas applicable aux professionnels de la santé74 qui remettent des stupéfiants destinés au traitement de personnes ou d’animaux ou qui en livrent aux médecins pratiquant dans leur canton qui ne remettent pas eux-mêmes des stupéfiants.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
- Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.