Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Chapitre 3 Contrôle

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16

Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et remis au destinataire avec la marchandise. La livraison doit être annoncée à Swissmedic au moyen d’une notification séparée. Cette disposition n’est pas applicable aux professionnels de la santé74 qui remettent des stupéfiants destinés au traitement de personnes ou d’animaux ou qui en livrent aux médecins pratiquant dans leur canton qui ne remettent pas eux-mêmes des stupéfiants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.

Art. 17

1Les maisons, personnes et instituts en possession d’une autorisation en vertu des art. 4 et 14, al. 2, doivent tenir à jour une comptabilité de toutes les opérations qu’ils effectuent avec des stupéfiants.75

2 Les maisons et personnes visées à l’art. 4 doivent renseigner Swissmedic à la fin de chaque année sur leur commerce et leurs stocks de stupéfiants.76

3Les maisons et personnes autorisées à cultiver, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre, chaque année, informer Swissmedic de l’étendue de leurs cultures et de la nature et des quantités de stupéfiants qu’elles ont extraites, fabriquées et préparées.77

4Les personnes autorisées aux termes de l’art. 9 à acquérir, à employer et à remettre des stupéfiants ou qui sont responsables, au sens de l’art. 14, al. 1 doivent en justifier l’emploi.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention et la désignation des stupéfiants ainsi que sur la réclame faite à leur sujet et les indications figurant dans les prospectus d’emballage.78

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 III 3151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).

Art. 18

1 Les maisons, personnes, établissements et instituts soumis au contrôle officiel sont tenus de rendre leurs cultures, leurs locaux de fabrication, magasins et entrepôts accessibles aux organes de surveillance, de leur présenter leurs stocks de stupéfiants et de leur soumettre toutes les pièces justificatives. Ils doivent, sur leur demande, renseigner en tout temps les autorités.79

2Les fonctionnaires de la Confédération et des cantons chargés de la surveillance du trafic des stupéfiants sont astreints au secret, sans limite de temps, au sens de l’art. 320 du code pénal suisse80.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).
  2. RS 311.0

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