Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants

Art. 4 à 15c · 16 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Fabriques et maisons de commerce

Art. 4 Autorisation de produire et de commercer

1Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic29). L’art. 8 est réservé.30

2Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 5 Importation, exportation et transit

1Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d’exportation qui n’est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.32

1bisLe Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l’importation et l’exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. Swissmedic peut traiter des données sensibles en relation avec l’importation et l’exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l’exécution d’accords internationaux l’exige.33

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières34 exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. Introduit par l’art. 3 ch. 9 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. f; FF 2004 5593).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 6 Restrictions en vertu du droit international

1En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l’autorisation de cultiver, de fabriquer, d’importer ou d’exporter des stupéfiants ou d’en constituer des réserves.36

2Il peut déléguer cette faculté au Département fédéral de l’intérieur, qui l’exerce sous sa haute surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 7 Matières premières et produits ayant un effet similaireà celui des substances et des préparations

1Les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l’art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’intérieur et aux conditions qu’il a fixées.

2Swissmedic vérifie si la matière première ou le produit considéré répond aux critères de l’art. 2. Si tel est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises.

3Le Département fédéral de l’intérieur établit la liste de ces substances et préparations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 8 Stupéfiants interdits

1Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39

a.
l’opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
b.
la diacétylmorphine et ses sels;
c.
les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d.40
les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu’ils ne soient utilisés à des fins médicales.41

2…42

3Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d’autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43

4Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l’autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.

5Si aucune convention internationale ne s’y oppose, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants:

a.
visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;
b.
visés à l’al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44

6Une autorisation exceptionnelle de l’OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45

7Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l’art. 4, pour l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46

8L’OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l’utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48

Historique et notes (11)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  8. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  9. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  11. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 8a Essais pilotes

1Après audition des cantons et des communes concernés, l’OFSP peut autoriser des essais pilotes scientifiques impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique, qui:

a.
sont limités dans l’espace, dans le temps et dans leur objet;
b.
permettent d’acquérir des connaissances concernant l’effet de nouvelles réglementations sur l’utilisation de ces stupéfiants à des fins non médicales et concernant la façon dont évolue l’état de santé des participants;
c.
sont menés de manière à assurer la protection de la santé et de la jeunesse, la protection de l’ordre public et la sécurité publique, et
d.
concernent si possible des produits cannabiques d’origine suisse et correspondant aux normes de l’agriculture biologique suisse.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions de la réalisation des essais pilotes. Dans ce cadre, il peut déroger aux art. 8, al. 1, let. d, et 5, 11, 13, 19, al. 1, let. f, et 20, al. 1, let. d et e.

3Les stupéfiants ayant des effets de type cannabique qui sont remis dans le cadre des essais pilotes ne sont pas soumis à l’impôt sur le tabac tel qu’il est défini à l’art. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac50.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur du 15 mai 2021 au 14 mai 2031 (RO 2021 216; FF 2019 2497).
  2. RS 641.31

Art. 8b Collecte de données relatives aux traitements médicaux à base de stupéfiants ayant des effets de type cannabique

1L’OFSP collecte des données relatives aux traitements médicaux effectués avec des stupéfiants ayant des effets de type cannabique (médicaments à base de cannabis) et qui:

a.
ne sont pas autorisés;
b.
sont autorisés, mais ne sont pas prescrits selon l’indication prévue et ne sont pas administrés sous la forme admise à cet effet.

2Les données collectées sont utilisées aux fins suivantes:

a.
évaluation scientifique visée à l’art. 29a;
b.
analyses statistiques.

3L’OFSP met les résultats des analyses statistiques à la disposition:

a.
des autorités cantonales d’exécution;
b.
des médecins impliqués dans les traitements;
c.
des instituts de recherche intéressés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur du 1er août 2022 au 31 juil. 2029 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Section 2 Professions médicales

Art. 9

1Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques52 qui exercent leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales53, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d’une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d’une pharmacie publique ou d’une pharmacie d’hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l’art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.54

2La compétence visée à l’al. 1 s’étend aux professionnels de la santé et aux étudiants des professions médicales universitaires qui sont autorisés par l’autorité cantonale à remplacer un professionnel de la santé dans une profession médicale universitaire.55

2a …56

3…57

4Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.

5D’entente avec Swissmedic, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.

Historique et notes (6)
  1. O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
  2. RS 811.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  6. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 10

1Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales58 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.59

2Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d’un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l’exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière.60

3Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires selon lesquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étranger peut être exécutée en Suisse.

Historique et notes (3)
  1. RS 811.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 11

1Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n’employer, remettre61 ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.

1bisLes médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.62

2Les al. 1 et 1bis s’appliquent également aux médecins-dentistes en ce qui concerne l’emploi et la remise de stupéfiants.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 12

1Les cantons peuvent, pour un temps déterminé ou à titre définitif, priver les professionnels de la santé64 qui deviennent dépendants (toxicomanes) ou qui contreviennent aux art. 19 à 22 des droits que confère l’art. 9.65

2Une telle mesure déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération.

3L’art. 54 du code pénal suisse66 est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. RS 311.0. Actuellement "les art. 67 et 67a".

Art. 13

Les pharmaciens ne peuvent remettre des stupéfiants au public que sur présentation de l’ordonnance d’un médecin ou d’un médecin-vétérinaire.

Section 3 Établissements hospitaliers et instituts

Art. 14

1Tout établissement hospitalier peut être autorisé par l’autorité cantonale compétente à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de ses besoins, si une des personnes visées par l’art. 9 assume la responsabilité de la détention et de l’utilisation.

2L’autorité cantonale compétente peut autoriser les instituts de recherche scientifique à cultiver, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins.67

3L’art. 8 est réservé.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Section 3a Organisations et autorités

Art. 14a

1Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.

1bisEn vertu de l’al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.

2Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l’autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l’exigent.

Section 4 …

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