Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Section 2 Traitement des données

Chapitre 3a Protection et traitement des données

Art. 18d à 18f · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18d En lien avec le traitement des personnes dépendantes

1Les autorités et les institutions chargées de veiller à l’exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.90

2Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes les données visées à l’al. 1.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier:

a.
les autorités et les institutions compétentes pour le traitement des données;
b.
les données à traiter;
c.
les flux de données;
d.
les droits d’accès.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 385, 491; FF 2020 5875).

Art. 18e En lien avec les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8

1L’OFSP et Swissmedic sont autorisés à traiter les données personnelles ci-après, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour octroyer les autorisations visées aux art. 4 et 5 et les autorisations exceptionnelles prévues à l’art. 8, al. 5 à 8, ou pour en contrôler le respect:

a.
données sur d’éventuelles poursuites administratives ou pénales engagées contre le requérant d’une autorisation visée aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8;
b.
données qui sont nécessaires pour identifier le patient;
c.
données médicales pertinentes dans le cas de l’application médicale limitée visée à l’art. 8, al. 5, let. a.

2Le Conseil fédéral détermine:

a.
les données qui peuvent être traitées;
b.
les délais de conservation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Art. 18f En lien avec les médicaments à base de cannabis

1L’OFSP gère un système d’information pour traiter les données visées à l’art. 8b.

2Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus d’enregistrer les informations nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b. Les données relatives aux patients doivent être pseudonymisées.

3Le Conseil fédéral détermine:

a.
les données nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b, concernant notamment les effets secondaires;
b.
la fréquence et la date de la collecte de données;
c.
les droits d’accès des médecins visés à l’al. 2;
d.
les aspects techniques et organisationnels du système de collecte des données;
e.
les délais de conservation des données;
f.
la publication des analyses statistiques.

4Il peut décider qu’aucune donnée ne doit plus être collectée si l’évaluation scientifique prévue à l’art. 8b, al. 2, ne requiert pas de nouvelles données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur du 1er août 2022 au 31 juil. 2029 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

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