Art. 18d En lien avec le traitement des personnes dépendantes
1Les autorités et les institutions chargées de veiller à l’exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.90
2Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes les données visées à l’al. 1.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier:
- a.
- les autorités et les institutions compétentes pour le traitement des données;
- b.
- les données à traiter;
- c.
- les flux de données;
- d.
- les droits d’accès.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 385, 491; FF 2020 5875).