Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 30 à 37 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il fixe le montant des émoluments que Swissmedic perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence.

3Lors de l’octroi d’autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l’art. 14a, le Conseil fédéral arrête les attributions des titulaires, les conditions de leur exercice et les modalités des contrôles. Il peut au besoin édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la réglementation des contrôles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Art. 36a Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 mars 2021

1Le Conseil fédéral détermine jusqu’à quand les autorisations exceptionnelles de l’OFSP délivrées en vertu de l’ancien droit pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce à des fins médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique restent valables après l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021.

2Tant que l’autorisation exceptionnelle visée à l’al. 1 reste valable, aucune autorisation de Swissmedic selon l’art. 4 n’est nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Art. 37

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur les stupéfiants145, ainsi que les dispositions contraires des lois et ordonnances fédérales et cantonales.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 1952146

Historique et notes (2)
  1. [RS 4 449]
  2. ACF du 4 mars 1952

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