Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3a · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi a pour but:

a.
de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l’abstinence;
b.
de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques;
c.
de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l’addiction;
d.
de préserver la sécurité et l’ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes;
e.
de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 1a Modèle des quatre piliers

1La Confédération et les cantons prévoient des mesures dans les quatre domaines suivants (modèle des quatre piliers):

a.
prévention;
b.
thérapie et réinsertion;
c.
réduction des risques et aide à la survie;
d.
contrôle et répression.

2La Confédération et les cantons veillent à la protection générale de la santé et de la jeunesse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 1b Lien avec la loi sur les produits thérapeutiques

La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques9 s’applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La présente loi est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. RS 812.21

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci;
b.
substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations;
c.
substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques;
d.
préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l’emploi;
e.
précurseurs: les substances qui n’engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;
f.
adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 2a Liste

Le Département fédéral de l’intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Art. 3 Régimes allégés de contrôle

1Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d’autorisation ou d’autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l’identification des clients, l’obligation de tenir un registre ou l’obligation de renseigner. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.14

2Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s’il s’agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d’une convention ratifiée par la Suisse.15

3…16

4Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l’exécution de l’al. 1, notamment pour des tâches d’information et de conseil.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

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