Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Section 1 Prévention

Chapitre 1a Prévention, thérapie et réduction des risques

Art. 3b à 3c · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3b Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

1Les cantons encouragent l’information et le conseil en matière de prévention des troubles liés à l’addiction et de leurs conséquences médicales et sociales. Ils accordent à cet égard une importance particulière à la protection des enfants et des jeunes. Ils mettent en place les conditions-cadre adéquates et créent les organismes nécessaires ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

2La Confédération met en œuvre des programmes nationaux de prévention et encourage notamment le repérage précoce des troubles liés à l’addiction, en accordant la priorité aux impératifs liés à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Elle sensibilise le public à la problématique de l’addiction.

Art. 3c Compétence en matière d’annonce

1Les services de l’administration et les professionnels œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
ils les ont constatés dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle;
b.
un danger considérable menace la personne concernée, ses proches ou la collectivité;
c.
ils estiment que des mesures de protection sont indiquées.

2Si l’annonce concerne un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, son représentant légal en est également informé à moins que des raisons importantes ne s’y opposent.

3Les cantons désignent les institutions de traitement ou les services d’aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les personnes annoncées, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes en situation de risque.

4Le personnel des institutions de traitement et des services d’aide sociale compétents est soumis au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal20.21

5Les services de l’administration et les professionnels visés à l’al. 1 qui apprennent qu’une personne qui leur est confiée a enfreint l’art. 19a ne sont pas tenus de la dénoncer.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Erratum du 20 fév. 2013, publié le 4 avr. 2013 (RO 2013 973).

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