Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Chapitre 1a Prévention, thérapie et réduction des risques

Art. 3b à 3l · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prévention

Art. 3b Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

1Les cantons encouragent l’information et le conseil en matière de prévention des troubles liés à l’addiction et de leurs conséquences médicales et sociales. Ils accordent à cet égard une importance particulière à la protection des enfants et des jeunes. Ils mettent en place les conditions-cadre adéquates et créent les organismes nécessaires ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

2La Confédération met en œuvre des programmes nationaux de prévention et encourage notamment le repérage précoce des troubles liés à l’addiction, en accordant la priorité aux impératifs liés à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Elle sensibilise le public à la problématique de l’addiction.

Art. 3c Compétence en matière d’annonce

1Les services de l’administration et les professionnels œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
ils les ont constatés dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle;
b.
un danger considérable menace la personne concernée, ses proches ou la collectivité;
c.
ils estiment que des mesures de protection sont indiquées.

2Si l’annonce concerne un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, son représentant légal en est également informé à moins que des raisons importantes ne s’y opposent.

3Les cantons désignent les institutions de traitement ou les services d’aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les personnes annoncées, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes en situation de risque.

4Le personnel des institutions de traitement et des services d’aide sociale compétents est soumis au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal20.21

5Les services de l’administration et les professionnels visés à l’al. 1 qui apprennent qu’une personne qui leur est confiée a enfreint l’art. 19a ne sont pas tenus de la dénoncer.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Erratum du 20 fév. 2013, publié le 4 avr. 2013 (RO 2013 973).

Section 2 Thérapie et réinsertion

Art. 3d Prise en charge et traitement

1Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l’état requiert un traitement médical ou psychosocial ou des mesures d’assistance en raison de troubles liés à l’addiction.

2Ces traitements ont pour objectif la prise en charge thérapeutique et l’intégration sociale des personnes présentant des troubles liés à l’addiction, l’amélioration de leur santé physique et psychique ainsi que la création des conditions permettant l’abstinence.

3Les cantons favorisent la réinsertion professionnelle et sociale des personnes présentant des troubles liés à l’addiction.

4Ils créent les institutions nécessaires au traitement et à la réinsertion ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

5Le Conseil fédéral édicte des recommandations concernant les principes relatifs au financement du traitement de l’addiction et des mesures de réinsertion.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).

Art. 3e Traitement au moyen de stupéfiants

1La prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons.

2Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales.

3Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières; il veille notamment:

a.
à ce que l’héroïne ne soit prescrite qu’à des personnes toxicodépendantes pour lesquelles les autres types de traitement ont échoué ou dont l’état de santé ne permet pas d’autre traitement;
b.
à ce que l’héroïne soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une institution appropriée;
c.
à ce que le déroulement des traitements avec prescription d’héroïne soit contrôlé à intervalles réguliers.
Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).

Art. 3f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Section 3 Réduction des risques et aide à la survie

Art. 3g Tâches des cantons

Les cantons prennent des mesures de réduction des risques et d’aide à la survie en faveur des personnes ayant des troubles liés à l’addiction afin de prévenir ou d’atténuer la dégradation de leurs conditions médicales et sociales. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

Art. 3h Risque pour la circulation

Si un service de l’administration craint qu’une personne affectée de troubles liés à l’addiction ne présente, du fait de ces troubles, un risque pour la circulation routière ou pour la navigation maritime ou aérienne, il en avise l’autorité compétente.

Section 4 Coordination, recherche, formation et assurance qualité

Art. 3i Prestations de la Confédération

1La Confédération soutient par des prestations de services les cantons et les organisations privées dans les domaines de la prévention, de la thérapie et de la réduction des risques, notamment pour les tâches suivantes:

a.
coordination, y compris planification et orientation de l’offre;
b.
amélioration de la qualité et mise en œuvre de modèles d’intervention éprouvés.

2La Confédération les informe des connaissances scientifiques récentes.

3Elle peut prendre elle-même des mesures complémentaires afin de réduire les problèmes d’addiction ou confier cette tâche à des organisations privées.

Art. 3j Promotion de la recherche

Dans le cadre de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche25, la Confédération peut encourager la recherche scientifique, notamment dans les domaines suivants:

a.
effets des substances engendrant la dépendance;
b.
causes et conséquences des troubles liés à l’addiction;
c.
mesures préventives et thérapeutiques;
d.
moyens de prévenir ou de réduire ces troubles;
e.
efficacité des mesures de réinsertion.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1984 28; 1992 1027 art. 19; 1993 901 annexe ch. 4, 2080 annexe ch. 9; 1996 99; 2000 1858; 2003 4265; 2004 4261; 2006 2197 annexe ch. 39; 2008 433; 2010 651; 2011 4497 ch. I 1; 2012 3655 ch. I 13; 2013 2639. RO 2013 4425 art. 57 al. 1]. Voir actuellement la LF du 14 déc. 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1).

Art. 3k Formation et formation continue

La Confédération développe la formation et la formation continue dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l’aide à la survie.

Art. 3l Recommandations relatives à l’assurance qualité

En collaboration avec les cantons, la Confédération élabore des recommandations relatives à l’assurance qualité dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l’aide à la survie.

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