Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Chapitre 3a Protection et traitement des données

Art. 18a à 18f · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen

Art. 18a Communication de données personnelles à un état lié par un des accords d’association à Schengen

La communication de données personnelles à des autorités compétentes des États liés par un des accords d’association à Schengen84 est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

Historique et notes (1)
  1. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32) ; Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).

Art. 18b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

Art. 18c Droit d’accès

Le droit d’accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.86 …87

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).
  2. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 73 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Traitement des données

Art. 18d En lien avec le traitement des personnes dépendantes

1Les autorités et les institutions chargées de veiller à l’exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.90

2Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes les données visées à l’al. 1.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier:

a.
les autorités et les institutions compétentes pour le traitement des données;
b.
les données à traiter;
c.
les flux de données;
d.
les droits d’accès.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 385, 491; FF 2020 5875).

Art. 18e En lien avec les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8

1L’OFSP et Swissmedic sont autorisés à traiter les données personnelles ci-après, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour octroyer les autorisations visées aux art. 4 et 5 et les autorisations exceptionnelles prévues à l’art. 8, al. 5 à 8, ou pour en contrôler le respect:

a.
données sur d’éventuelles poursuites administratives ou pénales engagées contre le requérant d’une autorisation visée aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8;
b.
données qui sont nécessaires pour identifier le patient;
c.
données médicales pertinentes dans le cas de l’application médicale limitée visée à l’art. 8, al. 5, let. a.

2Le Conseil fédéral détermine:

a.
les données qui peuvent être traitées;
b.
les délais de conservation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

Art. 18f En lien avec les médicaments à base de cannabis

1L’OFSP gère un système d’information pour traiter les données visées à l’art. 8b.

2Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus d’enregistrer les informations nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b. Les données relatives aux patients doivent être pseudonymisées.

3Le Conseil fédéral détermine:

a.
les données nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b, concernant notamment les effets secondaires;
b.
la fréquence et la date de la collecte de données;
c.
les droits d’accès des médecins visés à l’al. 2;
d.
les aspects techniques et organisationnels du système de collecte des données;
e.
les délais de conservation des données;
f.
la publication des analyses statistiques.

4Il peut décider qu’aucune donnée ne doit plus être collectée si l’évaluation scientifique prévue à l’art. 8b, al. 2, ne requiert pas de nouvelles données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur du 1er août 2022 au 31 juil. 2029 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

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