Ordonnance sur les designs (ODes) · RS 232.121

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Compétence

1L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle4 (IPI)5 exécute les travaux administratifs découlant de la LDes6 et de la présente ordonnance.

2L’exécution des art. 46 à 49 LDes et des art. 37 à 40 de la présente ordonnance incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).7

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).

Art. 2 Délais

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé de courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du dernier mois.

Art. 3 Langue

1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

1bisLa langue officielle choisie par la personne qui dépose un design (déposant) au moment du dépôt est la langue de la procédure.8

2L’IPI peut exiger qu’une traduction des documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle lui soit remise, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci. Si, après sommation, il ne se voit remettre ni traduction d’un document justificatif ni attestation de la conformité de celle-ci, il ne prend pas en considération le document en question.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 4 Pluralité de déposants ou de titulaires d’un design

1Lorsque plusieurs personnes déposent un design ou sont titulaires d’un droit sur un design, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 5 Procuration

1Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.

2Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 25 la personne qui a été autorisée par le déposant ou par le titulaire du design à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, déclarations et communications prévues dans la LDes ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 6 Signature

1Les documents doivent être signés.

2Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI.11

3Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’enregistrement. L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 6a Preuves

1L’IPI peut exiger la production de preuves en cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un document.

2Il communique le motif de ses doutes, donne l’occasion d’y répondre et impartit un délai en vue de la production des preuves exigées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 7 Communication électronique

1L’IPI peut autoriser la communication électronique.

2Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

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