Ordonnance sur les designs (ODes) · RS 232.121

Section 3 Modifications de l’enregistrement du design

Chapitre 3 Dossier et registre

Art. 27 à 33 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Transfert

1Il incombe à l’ancien titulaire ou à la personne à laquelle est cédé le droit sur le design (acquéreur) de présenter la requête d’inscription du transfert.

2Celle-ci doit contenir:

a.
une déclaration expresse de l’ancien titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle ressort le transfert de tout ou partie du droit sur le design à l’acquéreur;
b.44
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’acquéreur et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2245).

Art. 28 Licence

1Il incombe au titulaire ou au preneur de licence de présenter la requête d’inscription d’une licence.

2Celle-ci doit contenir:

a.
une déclaration expresse du titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle il ressort que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser le design;
b.
le nom et le prénom ou la raison sociale du preneur de licence ainsi que son adresse;
c.
l’indication que la licence inscrite est une licence exclusive si tel est le cas;
d.
l’indication des droits sur lesquels porte la licence partielle.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’inscription d’une sous-licence. En outre, il faut apporter la preuve que le preneur de licence est habilité à octroyer des sous-licences.

4Tant qu’une licence exclusive est inscrite dans le registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’y est inscrite pour le même design.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 29 Autres modifications inscrites dans le registre

Sur la base d’une déclaration du titulaire ou de toute autre pièce jugée suffisante, l’IPI procède aux inscriptions suivantes:

a.
l’usufruit du droit sur le design et sa mise en gage;
b.46
les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
c.
les modifications des inscriptions figurant dans le registre.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 30 Radiation de droits de tiers

Sur requête, l’IPI radie les droits inscrits en faveur de tiers à condition qu’une déclaration expresse de renonciation du titulaire de ces droits ou toute autre pièce jugée suffisante lui soit présentée.

Art. 31 Rectifications

1À la demande du titulaire du design, les inscriptions erronées sont rectifiées sans délai.47

2S’il commet une erreur par inadvertance, l’IPI rectifie l’inscription d’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 32

1…48

2et 3 …49

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

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