Ordonnance sur les designs (ODes) · RS 232.121

Section 1 Dossier

Chapitre 3 Dossier et registre

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Contenu

1L’IPI tient un dossier, duquel ressortent les étapes de la procédure d’enregistrement et toutes les inscriptions dans le registre.

2Les titres probants contenant des secrets de fabrication ou d’affaires ainsi que d’autres informations, à la non-divulgation desquels le déposant a un intérêt légitime, sont classés à part sur requête. Ce classement à part est mentionné dans le dossier.34

3…35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 23 Consultation des pièces

1Avant l’enregistrement du design dans le registre et aussi longtemps que la publication est ajournée, sont autorisés à consulter le dossier:

a.
le déposant et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le déposant fait grief de violer son droit sur le design déposé ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
d’autres personnes, moyennant l’autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2Les personnes mentionnées à l’al. 1 peuvent aussi consulter les pièces des demandes d’enregistrement qui ont été retirées ou que l’IPI a rejetées ou jugées irrecevables.

3Après l’enregistrement du design dans le registre, toute personne peut consulter le dossier, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été requis.

4La consultation des documents justificatifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la compétence de l’IPI, qui se prononce après avoir consulté le titulaire.

5Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 24 Conservation des pièces

1Lorsqu’un enregistrement a été radié du registre, l’IPI conserve l’original ou une copie des pièces relatives à cet enregistrement pendant cinq ans à compter de la radiation.

2Lorsque une demande d’enregistrement a été retirée ou lorsque l’IPI l’a rejetée ou jugée irrecevable, ce dernier conserve les pièces originales ou une copie de ces pièces pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de l’irrecevabilité.

3…37

4À l’expiration du délai de conservation, l’IPI rend au titulaire les exemplaires des designs déposés si ce dernier en fait la demande. La requête doit être présentée avant l’expiration du délai de conservation.38

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

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