Ordonnance sur les designs (ODes) · RS 232.121

Section 2 Registre

Chapitre 3 Dossier et registre

Art. 25 à 26 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Contenu

1L’inscription du design dans le registre doit mentionner:

a.
le numéro du dépôt;
b.
la date du dépôt;
c.
le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse;
d.
le nom et l’adresse du mandataire, s’il a été constitué;
e.39
le nom et le domicile des personnes qui ont créé le design;
f.
les produits pour lesquels le design sera utilisé;
g.
un numéro attribué à chaque design déposé;
h.
les reproductions du design;
i.
la date de l’enregistrement;
j.
la date de la publication.

2Le cas échéant, l’inscription est complétée par:

a.
la revendication d’une priorité conformément aux art. 22 et 23 LDes;
b.
l’ajournement de la publication;
c.
une description du design.

3Sont en outre inscrits dans le registre:

a.
la prolongation de la protection et l’indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;
b.
la radiation complète ou partielle de l’enregistrement et l’indication du motif de la radiation;
c.
le transfert de tout ou partie du droit sur le design;
d.40
l’octroi d’une licence ou d’une sous-licence et l’indication du nom et du prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; il est aussi précisé s’il s’agit d’une licence exclusive ou d’une licence partielle;
e.
l’usufruit du design ou sa mise en gage;
f.
les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l’exécution forcée;
g.
les modifications des inscriptions figurant dans le registre.

4L’IPI peut inscrire d’autres indications d’intérêt public.

5…41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 26 Consultation du registre et extraits

1Toute personne peut consulter le registre, à l’exception des enregistrements dont la publication a été ajournée.

2L’IPI établit des extraits du registre.42

3…43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

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