Ordonnance sur les designs (ODes) · RS 232.121

Chapitre 3 Dossier et registre

Art. 22 à 34 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dossier

Art. 22 Contenu

1L’IPI tient un dossier, duquel ressortent les étapes de la procédure d’enregistrement et toutes les inscriptions dans le registre.

2Les titres probants contenant des secrets de fabrication ou d’affaires ainsi que d’autres informations, à la non-divulgation desquels le déposant a un intérêt légitime, sont classés à part sur requête. Ce classement à part est mentionné dans le dossier.34

3…35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 23 Consultation des pièces

1Avant l’enregistrement du design dans le registre et aussi longtemps que la publication est ajournée, sont autorisés à consulter le dossier:

a.
le déposant et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le déposant fait grief de violer son droit sur le design déposé ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
d’autres personnes, moyennant l’autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2Les personnes mentionnées à l’al. 1 peuvent aussi consulter les pièces des demandes d’enregistrement qui ont été retirées ou que l’IPI a rejetées ou jugées irrecevables.

3Après l’enregistrement du design dans le registre, toute personne peut consulter le dossier, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été requis.

4La consultation des documents justificatifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la compétence de l’IPI, qui se prononce après avoir consulté le titulaire.

5Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 24 Conservation des pièces

1Lorsqu’un enregistrement a été radié du registre, l’IPI conserve l’original ou une copie des pièces relatives à cet enregistrement pendant cinq ans à compter de la radiation.

2Lorsque une demande d’enregistrement a été retirée ou lorsque l’IPI l’a rejetée ou jugée irrecevable, ce dernier conserve les pièces originales ou une copie de ces pièces pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de l’irrecevabilité.

3…37

4À l’expiration du délai de conservation, l’IPI rend au titulaire les exemplaires des designs déposés si ce dernier en fait la demande. La requête doit être présentée avant l’expiration du délai de conservation.38

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Section 2 Registre

Art. 25 Contenu

1L’inscription du design dans le registre doit mentionner:

a.
le numéro du dépôt;
b.
la date du dépôt;
c.
le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse;
d.
le nom et l’adresse du mandataire, s’il a été constitué;
e.39
le nom et le domicile des personnes qui ont créé le design;
f.
les produits pour lesquels le design sera utilisé;
g.
un numéro attribué à chaque design déposé;
h.
les reproductions du design;
i.
la date de l’enregistrement;
j.
la date de la publication.

2Le cas échéant, l’inscription est complétée par:

a.
la revendication d’une priorité conformément aux art. 22 et 23 LDes;
b.
l’ajournement de la publication;
c.
une description du design.

3Sont en outre inscrits dans le registre:

a.
la prolongation de la protection et l’indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;
b.
la radiation complète ou partielle de l’enregistrement et l’indication du motif de la radiation;
c.
le transfert de tout ou partie du droit sur le design;
d.40
l’octroi d’une licence ou d’une sous-licence et l’indication du nom et du prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; il est aussi précisé s’il s’agit d’une licence exclusive ou d’une licence partielle;
e.
l’usufruit du design ou sa mise en gage;
f.
les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l’exécution forcée;
g.
les modifications des inscriptions figurant dans le registre.

4L’IPI peut inscrire d’autres indications d’intérêt public.

5…41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 26 Consultation du registre et extraits

1Toute personne peut consulter le registre, à l’exception des enregistrements dont la publication a été ajournée.

2L’IPI établit des extraits du registre.42

3…43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Section 3 Modifications de l’enregistrement du design

Art. 27 Transfert

1Il incombe à l’ancien titulaire ou à la personne à laquelle est cédé le droit sur le design (acquéreur) de présenter la requête d’inscription du transfert.

2Celle-ci doit contenir:

a.
une déclaration expresse de l’ancien titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle ressort le transfert de tout ou partie du droit sur le design à l’acquéreur;
b.44
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’acquéreur et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2245).

Art. 28 Licence

1Il incombe au titulaire ou au preneur de licence de présenter la requête d’inscription d’une licence.

2Celle-ci doit contenir:

a.
une déclaration expresse du titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle il ressort que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser le design;
b.
le nom et le prénom ou la raison sociale du preneur de licence ainsi que son adresse;
c.
l’indication que la licence inscrite est une licence exclusive si tel est le cas;
d.
l’indication des droits sur lesquels porte la licence partielle.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’inscription d’une sous-licence. En outre, il faut apporter la preuve que le preneur de licence est habilité à octroyer des sous-licences.

4Tant qu’une licence exclusive est inscrite dans le registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’y est inscrite pour le même design.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 29 Autres modifications inscrites dans le registre

Sur la base d’une déclaration du titulaire ou de toute autre pièce jugée suffisante, l’IPI procède aux inscriptions suivantes:

a.
l’usufruit du droit sur le design et sa mise en gage;
b.46
les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
c.
les modifications des inscriptions figurant dans le registre.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 30 Radiation de droits de tiers

Sur requête, l’IPI radie les droits inscrits en faveur de tiers à condition qu’une déclaration expresse de renonciation du titulaire de ces droits ou toute autre pièce jugée suffisante lui soit présentée.

Art. 31 Rectifications

1À la demande du titulaire du design, les inscriptions erronées sont rectifiées sans délai.47

2S’il commet une erreur par inadvertance, l’IPI rectifie l’inscription d’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 32

1…48

2et 3 …49

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Section 4 Radiation du design

Art. 34

1L’IPI radie le design lorsqu’aucune représentation du design n’a pas été remise dans le cadre d’un ajournement de la publication (art. 19, al. 3, LDes).

2Il informe de la radiation le titulaire du design.

3La radiation d’un design est gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

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