Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Section 2 Coûts

Art. 2 à 5 · 5 articles

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Coûts de désaffectation

1On entend par coûts de désaffectation l’ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.

2Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:

a.
aux préparatifs techniques de la désaffectation;
b.
au confinement, à l’entretien et à la surveillance de l’installation;
c.
à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;
d.
au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;
e.
à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs;
f.
à la décontamination du site;
g.
à la planification, à l’élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux;
h.
aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
i.
aux autorisations et à la surveillance;
j.
aux assurances;
k.
à l’administration.

Art. 3 Coûts de gestion des déchets

1On entend par coûts de gestion des déchets l’ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l’exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d’une centrale nucléaire.3

2Les coûts de gestion des déchets englobent en particulier les coûts relatifs:

a.
au transport et à l’évacuation des déchets radioactifs issus de l’exploitation;
b.
au transport, au retraitement et à l’évacuation des éléments combustibles irradiés;
c.
à la phase d’observation, fixée à 50 ans, d’un dépôt géologique en profondeur;
d.
à la planification, à l’élaboration et à la direction du projet, à la construction, à l’exploitation, au démantèlement et à la surveillance d’installations de gestion des déchets;
e.
aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
f.
aux autorisations et à la surveillance;
g.
aux assurances;
h.
à l’administration.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

1Les propriétaires d’une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l’installation.

2Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu’en fonction des prix du moment.

2bisLors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l’état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d’un supplément général de sécurité.5

3Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d’exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d’une durée d’exploitation différente.

4Les aspects de l’étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6

4bisSur la base du contrôle prévu à l’al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l’attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7

4terLa commission demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8

5Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s’appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l’al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l’avis du DETEC.9

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

1Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l’expiration du délai de cinq ans visé à l’art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s’attendre à une modification substantielle des coûts.

2La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l’étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 5 Coûts d’administration des fonds

1Sont notamment considérés comme coûts d’administration:

a.11
les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d’experts et des groupes de travail;
b.12
les frais du bureau et de l’organe de révision;
c.
les indemnités versées aux experts consultés;
d.
les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion;
e.
les autres dépenses, décidées par la commission, qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
f.
les frais judiciaires et dépens à la charge des fonds;
g.
les frais d’assurance des organes et des membres de la commission.

2Les frais de gestion de la fortune ne sont pas considérés comme des coûts d’administration.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

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