Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Section 8 Organisation

Art. 20 à 28 · 17 articles

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Organes

Les organes des fonds sont:

a.
la commission;
b.
le comité de la commission;
c.
le comité de placements;
d.
le comité en charge des coûts;
e.
le bureau;
f.
l’organe de révision.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 20a Nomination et durée du mandat

1Les membres de la commission et l’organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral.

2Les membres des comités et le bureau sont nommés par la commission.

3La durée du mandat est de quatre ans; elle coïncide avec la législature du Conseil national. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

4Le mandat des membres de la commission, des comités, du bureau et de l’organe de révision qui sont nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.

5La limitation des mandats en vertu de l’art. 8i de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)46 s’applique par analogie aux membres de la commission et des comités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  2. RS 172.010.1

Art. 20b Représentants au sein de la commission et des comités

1Les propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais au plus à un tiers des sièges de la commission et de chacun des comités.

2Les collaborateurs du DETEC, de l’IFSN et des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts sur mandat du fonds de désaffectation et du fonds de gestion ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités.

3Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA48 concernant la représentation des sexes et des communautés linguistiques s’appliquent par analogie à la commission et aux comités. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  2. RS 172.010.1

Art. 21 Taille et composition de la commission, du comité de la commission et des comités

1La commission compte au maximum dix membres.

2Le comité de la commission comprend quatre membres, à savoir:

a.
le président de la commission;
b.
un membre de la commission proposé par les propriétaires, et
c.
les présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts.

3Le comité de placements et le comité en charge des coûts comptent chacun entre huit et douze membres. L’un et l’autre comprennent des membres de la commission et des experts nommés par celle-ci.

4La présidence et la vice-présidence de la commission ainsi que la présidence du comité de la commission et des comités sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission (art. 21a, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 21a Indépendance

1Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités autres que les représentants des propriétaires (membres indépendants) ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.51

2Si un membre précité veut néanmoins exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable une recommandation de la commission. En cas de doute, celle-ci demande au DETEC de procéder à une évaluation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 21b Confidentialité

1Les délibérations de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d’experts et des groupes de travail ont lieu à huis clos.

2Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités ainsi que les autres personnes présentes aux séances sont soumis aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et à l’obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération.

3L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal53 est le DETEC.

4Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  2. RS 311.0

Art. 21c Indemnité

1Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’indemnité des membres de la commission, du comité de la commission et des comités est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA55 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est fixé par le DETEC.

2S’agissant des présidents du comité de la commission et des comités, le montant de l’indemnité valable pour un président s’applique.

3Le DETEC peut augmenter le montant de l’indemnité de 50 % au maximum pour les membres indépendants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  2. RS 172.010.1

Art. 21d Motifs de récusation

1Les membres indépendants de la commission, du comité de la commission et des comités se récusent en cas de conflits d’intérêts en relation avec leur personne, leurs employeurs ou leurs mandants.

2Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités qui représentent les propriétaires se récusent en cas de conflits d’intérêts:

a.
lors de litiges impliquant les propriétaires représentés et le fonds de désaffectation ou le fonds de gestion, ou
b.
en relation avec leur personne.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 22 Groupes d’experts et groupes de travail

1La commission peut créer des groupes d’experts et des groupes de travail constitués de ses propres membres, de membres des comités et d’experts externes.

2Les propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais au plus à un tiers des sièges de chaque groupe d’experts et de chaque groupe de travail.

3Les présidences des groupes d’experts et des groupes de travail sont chacune assurées par un membre indépendant de la commission.

4Les groupes d’experts et les groupes de travail élaborent des bases de décision pour la commission.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 22a Mandat commun

Dans l’exercice de leurs activités, les membres de la commission, du comité de la commission et des comités visent un financement suffisant du fonds de désaffectation et du fonds de gestion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 23 Tâches de la commission

La commission assume en particulier les tâches suivantes:

a.60
elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l’étude de coûts;
abis.61
elle dirige et coordonne l’examen de l’étude de coûts;
ater.62
elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b.
elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c.
elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d.
elle décide de l’acceptation des papiers-valeurs, des contrats d’assurance et des garanties;
e.63
elle décide du montant et de l’échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f.
elle pourvoit à l’octroi d’avances entre les fonds;
g.
elle soumet au DETEC64, à l’intention du Conseil fédéral, les propositions d’avance de la Confédération;
h.
elle constate que le propriétaire s’est acquitté intégralement de ses obligations;
i.65
elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j.
elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d’administration, et les impute aux fonds;
k.
elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n’ont pas encore été intégrés dans l’évaluation des coûts;
l.
elle décide du montant et de l’échéance des sommes à restituer en vertu de l’art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire;
m.
elle place les avoirs des fonds;
n.66
elle édicte les directives de placement;
o.
elle désigne le bureau;
p.
elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q.67
elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis.68
elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter.69
elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r.70
elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d’experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s.71
elle donne à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance;
t.72
elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  6. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 23a Tâches du comité de la commission et des comités

1Le comité de la commission et les comités élaborent des bases de décision pour la commission.

2Le comité de la commission traite en particulier les dossiers en cours sur mandat de la commission et prépare les décisions de cette dernière.

3Le comité de placements est notamment chargé de surveiller la gestion de la fortune ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de placement.

4Le comité en charge des coûts est notamment chargé de surveiller l’élaboration et le contrôle de l’étude de coûts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 24 Signature

1Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.

2La commission peut autoriser d’autres personnes à signer.

Art. 25 Séances, quorum, vote

1La commission est convoquée par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle siège aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par année, ou chaque fois qu’un tiers des membres, au moins, en fait la demande.

2Le quorum est atteint lorsqu’au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes; il a voix prépondérante en cas d’égalité des voix.

3 Les décisions peuvent être prises par voie de circulation à la majorité simple, pour autant que deux tiers au moins des membres donnent leur voix dans le délai convenu et qu’aucun membre ne demande qu’il soit débattu de l’objet en réunion. Ces décisions sont consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante de la commission.

4Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, qui est habilité à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu’un seul remplacement.

Art. 26 Bureau

1Le bureau assume en particulier les tâches suivantes:

a.
il tient la comptabilité et exécute les paiements, pour autant que la commission n’en décide pas autrement;
b.
il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;
c.
il rédige les procès-verbaux.

2La commission peut confier d’autres tâches au bureau.

Art. 27 Organe de révision

1Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la révision ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision.

2L’organe de révision présente un rapport à la commission et au DETEC, à l’intention du Conseil fédéral, sur le résultat de ses vérifications.

3Il confirme la plausibilité du modèle actuariel sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions; il vérifie que ce modèle fonctionne correctement et que les données des études de coûts sont reprises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 28 Frais

Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des membres de la commission, les frais du bureau, de l’organe de révision et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.

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