Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Section 9 Surveillance et voies de recours

Art. 29 à 31 · 4 articles

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Surveillance

Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

Art. 29a Compétences

1Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:

a.
il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b.
il désigne l’organe de révision;
c.
il approuve les rapports annuels;
d.
il donne décharge à la Commission;
e.
s’il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l’organe de révision.

2Le DETEC a les compétences suivantes:

a.
il édicte un règlement sur l’organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b. et c.77
…
d.78
il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l’art. 23, let. qbis.

3L’OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 30 Rapport

La commission remet au DETEC, à l’intention du Conseil fédéral, et aux propriétaires tenus de verser des contributions les rapports annuels concernant chaque fonds. Ceux-ci comprennent les comptes annuels et les rapports de l’organe de révision, et ils informent sur les principes et les objectifs du placement de la fortune.

Art. 31 Voies de droit

La procédure d’adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l’organisation judiciaire fédérales.

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