Art. 29 Surveillance
Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17
Art. 29 à 31 · 4 articles
Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
1Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
2Le DETEC a les compétences suivantes:
3L’OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
La commission remet au DETEC, à l’intention du Conseil fédéral, et aux propriétaires tenus de verser des contributions les rapports annuels concernant chaque fonds. Ceux-ci comprennent les comptes annuels et les rapports de l’organe de révision, et ils informent sur les principes et les objectifs du placement de la fortune.
La procédure d’adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l’organisation judiciaire fédérales.
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