Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Section 6 Devise et comptabilité

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Devise

Les coûts, les contributions et les créances sont calculés en francs suisses.

Art. 18 Comptabilité

1L’année comptable correspond à l’année civile.

2Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions du code des obligations (CO)38 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961d CO ne s’appliquent pas.39 Les comptes doivent présenter l’état de la fortune et le résultat d’exploitation annuel de chacun des fonds de manière à ce que des tiers puissent se faire une opinion fiable. Elle doit renseigner sur le résultat d’exploitation annuel des fonds.40

3Les papiers-valeurs sont portés au bilan au cours défini par les banques lors de l’évaluation des dépôts.

4…41

Historique et notes (4)
  1. RS 220
  2. Erratum du 12 août 2014 (RO 2014 2487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

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