Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Section 5 Politique de placement

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Placement de la fortune et comptabilité

1Les actifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu’ils produisent un rendement approprié et à ce qu’un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire.

1bisLes deux fonds peuvent être administrés en commun.37

2Une comptabilité distincte est établie pour chaque fonds.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 16 Restrictions

1Les capitaux des fonds ne peuvent pas être placés dans:

a.
les entreprises tenues de verser des contributions;
b.
les entreprises qui détiennent une participation supérieure à 20% dans des entreprises tenues de verser des contributions;
c.
les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquièrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires.

2Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux fonds de placement collectifs, tels que les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement.

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