Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Section 3 Obligation de contribuer et montant des contributions

Art. 6 à 12 · 11 articles

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Obligation de verser des contributions

1Le propriétaire d’une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation:

a.
produit essentiellement de l’énergie utile;
b.
sert au stockage intermédiaire de combustibles nucléaires irradiés et de déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires.

2Le propriétaire d’une centrale nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de gestion.

3Ne sont pas soumises à l’obligation de verser des contributions pour leurs installations nucléaires:

a.
les institutions du domaine des Écoles polytechniques fédérales;
b.
les universités cantonales.13
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 7 nov. 2024 (RO 2024 617).

Art. 7 Durée de l’obligation de verser des contributions

1Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l’installation nucléaire.

2L’obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l’installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions

1Les contributions doivent être versées pendant la durée d’exploitation jusqu’à la mise hors service définitive d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation nucléaire. L’obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.

2On entend par mise hors service définitive:

a.
pour une centrale nucléaire: l’arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b.
pour une autre installation nucléaire: l’arrêt définitif de l’exploitation.

3Les calculs se fondent sur une durée d’exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s’appuyant sur l’avis de l’IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire16.17

4La durée d’exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
  2. RS 732.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 8a Calcul et fixation des contributions

1Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.

2Le montant des contributions est déterminé sur la base:

a.
de la fortune respective des fonds;
b.
des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c.
des coûts d’administration des fonds;
d.
du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.

3Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d’un modèle actuariel.

4 Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés dans l’annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l’annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 9 Taxation et taxation intermédiaire jusqu’à la mise hors service définitive

1La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d’une période de taxation de cinq ans en s’appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.

2Elle procède à une taxation intermédiaire:

a.20
lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b.
lorsqu’en raison de l’évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c.
lorsque les bases de calcul visées à l’art. 8a, al. 2, sont adaptées.21

2bisLa valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l’annexe 2.22

3En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23

4Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l’échéance du paiement.

5La commission peut fixer des acomptes.

6Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 9a Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive

1Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation.

2…25

3Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.26

4La durée de la période de taxation reste inchangée, même si une installation est définitivement mise hors service pendant cette période.

5Au surplus, l’art. 9 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 9b Décompte à la fin de la période de contribution obligatoire

1À la fin de la période de contribution obligatoire, le propriétaire tenu de verser des contributions reçoit un décompte.

2Les contributions encore dues à la fin de la période de contribution obligatoire doivent être versées dans les cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 9c Mise hors service définitive anticipée

1Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d’exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d’exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29

2Si une centrale nucléaire est la propriété d’une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l’al. 1 s’applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 10 Forme des contributions

Sous réserve de l’approbation de la commission, les contributions peuvent être fournies:

a.
sous forme de papiers-valeurs, ou
b.
jusqu’à concurrence d’un quart de la somme due, sous forme de droits aux prestations d’une assurance habilitée à traiter en Suisse, ou encore sous forme de garanties en faveur des fonds.

Art. 11 Contrats d’assurance et garanties

1Les contrats d’assurance et les garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que:

a.
si les fonds ont le droit irrévocable et inconditionnel d’en disposer;
b.
si le droit des fonds vis-à-vis de l’assureur ou du garant ne s’éteint pas dans le cas où le propriétaire tenu de verser des contributions ne remplit pas ses obligations à leur égard;
c.
si l’assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme;
d.
si l’assureur renonce irrévocablement au droit de résiliation que lui confère l’art. 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance30.

2Sont exclues, en particulier:

a.
les assurances qui ne deviennent effectives qu’en cas de désaffectation consécutive à un accident;
b.
les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation consécutive à un accident;
c.
les garanties fournies par des propriétaires tenus de verser des contributions.

3Si l’assureur ou le garant devient insolvable, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, dans le délai d’une année, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu’alors par des contrats d’assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l’accord de la commission, produire dans les six mois un nouveau contrat d’assurance ou de nouvelles garanties.

4En cas de résiliation de l’assurance ou des garanties, le propriétaire tenu de verser des contributions doit, pour la date de la résiliation, acquitter sous forme de dépôt le montant couvert jusqu’alors par des contrats d’assurance ou par des garanties; en lieu et place, il peut aussi, avec l’accord de la commission, produire dans ce délai un nouveau contrat d’assurance ou de nouvelles garanties.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

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