Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Section 4 Créances

Art. 13 à 14b · 5 articles

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Capital cumulé

1Les prétentions que le propriétaire tenu de verser des contributions peut faire valoir sur le capital cumulé comprennent:

a.
les versements opérés pour l’installation correspondante;
b.
la participation aux résultats;
c.
la valeur nominale des contrats d’assurance et des garanties.

2Sont déduits du capital cumulé:

a.
les montants versés par les fonds pour l’installation en question;
b.
la part aux coûts d’administration pour l’installation en question.

3La participation aux résultats comprend les intérêts, les dividendes et autres produits, ainsi que les bénéfices et les pertes réalisés sur la fortune des fonds. Elle est calculée pour chaque propriétaire au 31 décembre de l’exercice et est créditée ou débitée à son compte.

4…31

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).

Art. 13a Restitution

Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l’art. 78, al. 2, LENu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2231). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 14 Crédit-cadre

1La commission fixe le crédit-cadre destiné au versement de ressources provenant des fonds pour la prochaine période de taxation de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur:

a.34
le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu’elle a fixé;
b.
l’étude de coûts.

2Elle peut, dans des cas exceptionnels, adapter le crédit-cadre précédemment fixé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

Art. 14a Demande de versement de ressources provenant des fonds

1Les propriétaires demandent le versement de ressources provenant des fonds à partir du moment où ils encourent des coûts de désaffectation ou de gestion des déchets en soumettant un plan annuel des coûts à la commission.

2La commission approuve le plan des coûts et verse 80 % des ressources qu’elle a accordés, hors TVA, par acomptes aux propriétaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

Art. 14b Procédure de versement de ressources provenant des fonds

1Les propriétaires établissent à l’attention de la commission un décompte final annuel des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu’ils ont payés.

2La commission approuve le décompte final annuel et compense la différence entre les versements effectués et les coûts réellement encourus.

3Les fonds n’effectuent le paiement qu’à condition que les propriétaires concernés ne soient pas en retard dans le versement des contributions.

4Le propriétaire décide si le paiement est imputé sur son dépôt ou s’il est déduit de ses contrats d’assurance et garanties.

5La commission fixe dans une directive les modalités de la procédure de versement ainsi que les exigences relatives au plan des coûts et au décompte final annuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).

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