Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux (OFPAn) · RS 455.109.1

Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle

Art. 2 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Objectif des formations

1L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn est que le détenteur ou la personne responsable de la prise en charge des animaux traite ceux-ci avec ménagement et de manière adéquate, les détienne de façon conforme à leurs besoins, les maintienne en bonne santé, pratique un élevage responsable et veille à la bonne santé des jeunes en élevage.10

2L’objectif de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn est que la personne qui se charge des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés traite les animaux avec ménagement et de manière adéquate.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 3 Forme et ampleur

1La formation comprend une partie théorique et une partie pratique ainsi qu’un stage dans un ou plusieurs établissements au sens de l’art. 198c OPAn.

2Les parties théorique et pratique de la formation comprennent en tout au moins 40 heures d’enseignement, dont au moins 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

3Le stage dure 360 heures au minimum. Sur la durée totale du stage, 80 heures au plus peuvent être accomplies en petits groupes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 4 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les animaux pris en charge:

a.
législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes;
b.
manière de traiter les animaux avec ménagement;
c.
hygiène des enclos, des locaux, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies infectieuses;
d.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde d’animaux;
e.
anatomie et physiologie des animaux; et
f.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance.

2partie théorique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les animaux pris en charge dans les domaines suivants:12

a.
garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier;
b.
alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture;
c.
exigences de détention et aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
élevage d’animaux et développement normal des jeunes animaux;
e.
déroulement normal d’une mise-bas ou d’une ponte et signes fréquents de problèmes de mise-bas ou de ponte;
f.
connaissances de base en génétique, méthodes d’élevage et contrôles d’ascendance; et
g.
objectifs d’élevage et anomalies génétiques.

3La partie théorique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
prise en charge et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés;
b.
traitement adéquat des animaux;
c .
conditions de détention qui permettent l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
exécution adéquate des services et manipulations qui ménagent les animaux;
e.
nettoyage et désinfection des locaux, des enclos et des appareils utilisés.13

4La formation des personnes qui élèvent des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel doit comporter une partie théorique d’au moins 10 heures concernant les domaines visés à l’al. 2, let. d à g.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 4a Contenu de la partie pratique

1La partie pratique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, sur l’observation de leur comportement, la manière d’aménager un enclos et le respect de l’hygiène.

2La partie pratique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, le respect de l’hygiène et les manipulations liées au service concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 5 Stage

1Dans le cadre de la formation visée à l’art. 31, al. 5, OPAn et de la formation visée à l’art. 85, al. 2, OPAn concernant la détention à titre professionnel de cailles de l’espèce Coturnix japonica, 240 heures au plus peuvent être comptabilisées au titre du stage si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le détenteur apporte la preuve qu’il détient des animaux de l’espèce concernée depuis au moins trois ans;
b.
l’autorité cantonale d’exécution compétente n’a pas constaté de manquements majeurs lors de ses contrôles.

2Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 2, OPAn, 240 heures au moins doivent être accomplies au cours du stage dans une pension ou un refuge disposant de l’autorisation visée à l’art. 101, let. a, OPAn. Au maximum 80 heures peuvent être accomplies dans un cabinet vétérinaire pour petits animaux.

3Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 4, OPAn, 240 heures au plus peuvent être comptabilisées au titre du stage si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le détenteur apporte la preuve qu’il est membre d’une fédération d’élevage de l’espèce concernée depuis au moins 3 ans et qu’il a élevé au moins 5 portées durant ce laps de temps;
b.
l’autorité cantonale d’exécution compétente n’a pas constaté de manquements majeurs lors de ses contrôles.

4Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn, l’organisation de formation peut fixer le nombre d’animaux sur lesquels la personne doit pratiquer les soins des sabots ou des onglons au cours du stage. La durée des traitements, documentation comprise, doit correspondre à 360 heures au moins. La personne peut accomplir 120 heures de pratique de manière autonome. Tous les traitements doivent être documentés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

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