Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux (OFPAn) · RS 455.109.1

Section 6 Expérimentateurs

Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Objectif

1L’objectif de la formation visée à l’art. 134 OPAn est que les expérimentateurs traitent les animaux d’expérience de manière responsable et avec ménagement.

2La formation doit transmettre aux expérimentateurs le principe des 3 «R» (replace-reduce-refine) qui veut:

a.
que les expériences sur animaux soient remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution ne recourant pas à des animaux d’expérience («replace»);
b.
que le nombre d’animaux soit limité au strict minimum («reduce»);
c.
que la contrainte subie par les animaux d’expérience soit maintenue à un niveau aussi faible que possible («refine»).

Art. 23 Ampleur

La partie théorique et la partie pratique comportent chacune au moins 20 heures d’enseignement.

Art. 24 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les espèces animales utilisées couramment en expérimentation animale:

a.
principes de la législation sur la protection des animaux et règles spécifiques aux expériences sur animaux;
b.
principes éthiques relatifs à l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, à leur dignité et à leur importance;
c.
anatomie et physiologie des animaux de laboratoire;
d.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance;
e.
méthodes d’élevage, principales souches d’animaux de laboratoire et standardisation génétique;
f.
méthodes de production d’animaux génétiquement modifiés et caractérisation de ces derniers;
g.
élevage des jeunes;
h.
surveillance de l’état de santé et principales maladies des animaux de laboratoire, hygiène des enclos et des locaux, du matériel et des personnes, ainsi que prévention des maladies infectieuses;
i.
détention des animaux en milieu confiné ou protégé, par exemple des animaux spécifiés exempts d’agents pathogènes ou gnotobiotiques; et
j.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde des animaux.

2Elle permet d’acquérir les connaissances approfondies suivantes sur les espèces animales à utiliser:

a.
manière de traiter les animaux d’expérience avec ménagement;
b.
garde et soins à prodiguer, notamment aux animaux d’expérience malades ou opérés;
c.
alimentation, notamment celle des animaux d’expérience malades ou opérés;
d.
exigences de détention et aménagement d’un environnement qui permette l’expression des comportements typiques de l’espèce;
e.
écarts par rapport au comportement normal, eu égard aux signes révélateurs de maladies, de douleurs ou d’un état d’excitation ou d’anxiété;
f.
transport des animaux de laboratoire avec ménagement;
g.
méthodes d’anesthésie qui ménagent les animaux d’expérience et contrôle de leur efficacité;
h.
analgésie des animaux dans les règles de l’art;
i.
mise à mort des animaux dans les règles de l’art; et
j.
principe des 3 «R» et application pratique de ce principe à l’aide d’exemples.

Art. 25 Contenu de la partie pratique

La partie pratique doit comporter des exercices portant sur la manière:

a.
de traiter les animaux d’expérience avec ménagement;
b.
d’observer leurs comportements;
c.
de déterminer leur poids et leur sexe;
d.
de les marquer;
e.
de leur prélever du sang, de l’urine et des excréments et de leur administrer des substances;
f.
de travailler de manière hygiénique;
g.
de reconnaître les différents stades d’une anesthésie générale, de les surveiller, d’administrer des analgésiques et de vérifier l’analgésie.

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