Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux (OFPAn) · RS 455.109.1

Section 1 Organisation des examens

Chapitre 7 Règlement des examens

Art. 58 à 65 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Exécution de l’examen

1Les organisations de formation visées à l’art. 198a OPAn font passer les examens sanctionnant les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle.

2Il incombe aux cantons, ou à l’organisation qu’ils ont mandatée, de faire passer les examens visés à l’art. 76, al. 3, OPAn permettant d’obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques avec des chiens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 59 Comité de surveillance des examens

1Les organisateurs des formations désignent le comité de surveillance des examens.

2Le comité de surveillance des examens se compose d’au moins trois personnes qui remplissent les conditions fixées à l’art. 60 pour pouvoir être expert aux examens.

3Il est responsable du bon déroulement des examens conformément au règlement d’examen.53

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 60 Experts aux examens

1Les organisateurs des formations désignent les experts aux examens; ceux-ci doivent remplir au moins les conditions fixées aux art. 203 OPAn pour les branches sur lesquelles porte l’examen.54

2En plus d’un expert, au moins une personne indépendante doit être présente lors de l’examen. Celle-ci doit remplir les conditions fixées aux art. 203 ou 203a OPAn pour faire passer l’examen oral.55

3Les résultats des examens, les observations particulières au cours des examens et les objections des candidats doivent être consignés par écrit et signés par la personne qui fait passer les examens et par son assesseur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 61 Décision concernant l’issue de l’examen

1Les experts aux examens communiquent par écrit, au comité de surveillance des examens, les résultats des examens et leur appréciation des résultats des examens.

2Le comité de surveillance des examens décide de la réussite de l’examen sur la base de l’appréciation des résultats.

Art. 62 Inscription aux examens

1L’inscription aux examens doit être adressée à l’organisation qui les fait passer, accompagnée d’une attestation de participation aux cours de formation exigés.

2L’organisation qui fait passer les examens décide de l’admission aux examens.56

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 63 Notation

1La notation est effectuée au moyen de notes entières et de demi-notes. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1. La prestation est insuffisante si la note est inférieure à 4.

2L’examen sanctionnant la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins et si aucune note n’est inférieure à 3.57

3L’examen sanctionnant la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle pour le personnel qui transporte des animaux et le personnel des abattoirs est réussi si le candidat obtient une note de 4 au moins.58

4L’examen permettant d’obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques pour le traitement des chiens visé à l’art. 76, al. 3, OPAn est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins.59

5…60

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013 (RO 2013 3781). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 64 Répétition de l’examen

1Un examen non réussi peut être répété deux fois au maximum. Une répétition est possible au plus tôt trois mois après l’échec.

2Les formateurs de détenteurs d’animaux ne doivent pas répéter les parties d’examen pour lesquelles ils ont obtenu la note minimale de 4.

Art. 65 Attestation d’examen

Les personnes qui réussissent l’examen reçoivent une attestation d’examen délivrée par l’organisation compétente, qui atteste que l’examen est réussi et qui contient au moins les informations suivantes:

a.
le logo, le nom et l’adresse de l’organisateur de l’examen;
b.
le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile du candidat;
c.
le lieu et la date de l’examen;
d.
la dénomination de la formation réussie;
e.
le lieu, la date, le nom et la signature de l’organisateur de l’examen.

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