Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux (OFPAn) · RS 455.109.1

Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle

Art. 2 à 29 · 33 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

Art. 2 Objectif des formations

1L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn est que le détenteur ou la personne responsable de la prise en charge des animaux traite ceux-ci avec ménagement et de manière adéquate, les détienne de façon conforme à leurs besoins, les maintienne en bonne santé, pratique un élevage responsable et veille à la bonne santé des jeunes en élevage.10

2L’objectif de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn est que la personne qui se charge des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés traite les animaux avec ménagement et de manière adéquate.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 3 Forme et ampleur

1La formation comprend une partie théorique et une partie pratique ainsi qu’un stage dans un ou plusieurs établissements au sens de l’art. 198c OPAn.

2Les parties théorique et pratique de la formation comprennent en tout au moins 40 heures d’enseignement, dont au moins 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.

3Le stage dure 360 heures au minimum. Sur la durée totale du stage, 80 heures au plus peuvent être accomplies en petits groupes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 4 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les animaux pris en charge:

a.
législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes;
b.
manière de traiter les animaux avec ménagement;
c.
hygiène des enclos, des locaux, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies infectieuses;
d.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde d’animaux;
e.
anatomie et physiologie des animaux; et
f.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance.

2partie théorique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les animaux pris en charge dans les domaines suivants:12

a.
garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier;
b.
alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture;
c.
exigences de détention et aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
élevage d’animaux et développement normal des jeunes animaux;
e.
déroulement normal d’une mise-bas ou d’une ponte et signes fréquents de problèmes de mise-bas ou de ponte;
f.
connaissances de base en génétique, méthodes d’élevage et contrôles d’ascendance; et
g.
objectifs d’élevage et anomalies génétiques.

3La partie théorique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
prise en charge et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés;
b.
traitement adéquat des animaux;
c .
conditions de détention qui permettent l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
exécution adéquate des services et manipulations qui ménagent les animaux;
e.
nettoyage et désinfection des locaux, des enclos et des appareils utilisés.13

4La formation des personnes qui élèvent des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel doit comporter une partie théorique d’au moins 10 heures concernant les domaines visés à l’al. 2, let. d à g.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 4a Contenu de la partie pratique

1La partie pratique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, sur l’observation de leur comportement, la manière d’aménager un enclos et le respect de l’hygiène.

2La partie pratique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, le respect de l’hygiène et les manipulations liées au service concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 5 Stage

1Dans le cadre de la formation visée à l’art. 31, al. 5, OPAn et de la formation visée à l’art. 85, al. 2, OPAn concernant la détention à titre professionnel de cailles de l’espèce Coturnix japonica, 240 heures au plus peuvent être comptabilisées au titre du stage si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le détenteur apporte la preuve qu’il détient des animaux de l’espèce concernée depuis au moins trois ans;
b.
l’autorité cantonale d’exécution compétente n’a pas constaté de manquements majeurs lors de ses contrôles.

2Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 2, OPAn, 240 heures au moins doivent être accomplies au cours du stage dans une pension ou un refuge disposant de l’autorisation visée à l’art. 101, let. a, OPAn. Au maximum 80 heures peuvent être accomplies dans un cabinet vétérinaire pour petits animaux.

3Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 4, OPAn, 240 heures au plus peuvent être comptabilisées au titre du stage si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le détenteur apporte la preuve qu’il est membre d’une fédération d’élevage de l’espèce concernée depuis au moins 3 ans et qu’il a élevé au moins 5 portées durant ce laps de temps;
b.
l’autorité cantonale d’exécution compétente n’a pas constaté de manquements majeurs lors de ses contrôles.

4Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn, l’organisation de formation peut fixer le nombre d’animaux sur lesquels la personne doit pratiquer les soins des sabots ou des onglons au cours du stage. La durée des traitements, documentation comprise, doit correspondre à 360 heures au moins. La personne peut accomplir 120 heures de pratique de manière autonome. Tous les traitements doivent être documentés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Section 1a Gestionnaires du commerce de détail dans un magasin zoologique

Art. 5a Objectifs de la formation

L’objectif de la formation visée à l’art. 103, let. b, OPAn est que le gestionnaire du commerce de détail détienne les animaux conformément à leurs besoins, les maintienne en bonne santé, transmette ses connaissances aux clients de manière compréhensible pour ces derniers et connaisse les enjeux d’une reproduction et d’un élevage d’animaux en bonne santé.

Art. 5b Forme et ampleur

1La formation se compose d’une partie théorique et d’un stage dans un ou plusieurs établissements visés à l’art. 198c OPAn. Le stage porte sur les catégories d’animaux que le stagiaire prendra en charge, mais sur au moins quatre groupes d’animaux visés à l’art. 5d, al. 1.18

2La partie théorique se compose d’au moins 90 heures de cours et le stage dure au moins 40 jours ouvrables, dont au moins 10 jours ouvrables pour chacune des quatre catégories d’animaux visées à l’art. 5d.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Art. 5c Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base dans les domaines suivants:

a.
législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes;
b.
manière de traiter les animaux avec ménagement;
c.
hygiène des enclos, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies infectieuses;
d.
anatomie et physiologie des animaux, et
e.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance.

2Elle fournit des connaissances approfondies sur les espèces animales très demandées dans les domaines suivants:

a.
la garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier;
b.
l’alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture;
c.
les exigences de détention et l’aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements typiques de l’espèce;
d.
l’élevage des jeunes animaux jusqu’à l’âge adulte, et
e.
la mise à mort des animaux gardés.

Art. 5d Contenu du stage

1Le stage est suivi en fonction des groupes d’animaux suivants:

a.
chiens, chats et furets;
b.
petits mammifères, notamment les rongeurs, les lapins et les érinacéidés;
c.
oiseaux, notamment les canaris, les estrildidés et les psittacidés;
d.
poissons d’eau douce et poissons d’eau de mer;
e.
poissons d’étang;
f.
reptiles, notamment les lézards, serpents, tortues et amphibiens, en particulier les anoures et les urodèles.

2Il doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux, les soins, l’observation du comportement, la construction d’enclos, l’hygiène et le transport des animaux.

Section 2 Formation des transporteurs d’animaux

Art. 6 Objectif

L’objectif de la formation visée à l’art. 150 OPAn est que les transporteurs d’animaux traitent les animaux avec ménagement et les gardent de manière adéquate.

Art. 7 Forme et ampleur

1La partie théorique dure 12 heures au minimum.

2La partie pratique est spécifique à un groupe d’animaux et consiste à accompagner un transporteur d’animaux expérimenté; elle dure:

a.
pour le personnel chargé du transport des volailles: au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés à la volaille;
abis.19
pour le personnel chargé du transport des équidés: au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés aux équidés;
b.
pour le personnel chargé du transport des animaux de compagnie, des animaux d’expérience ou des animaux sauvages: au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés aux espèces régulièrement transportées parmi ces groupes d’animaux;
c.
dans tous les autres cas: au moins 5 jours ouvrables, dont au moins un jour doit être consacré à chaque groupe d’animaux visé à l’art. 9, al. 1, let. a à d.20
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Art. 8 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes:

a.
législation sur la protection des animaux, les épizooties et la circulation routière;
b.
comportement normal et besoins des animaux; et
c.
anatomie et physiologie des animaux.

2Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
manière d’effectuer le chargement, le déchargement et le rabattage d’animaux; de les héberger avec ménagement durant le transport en tenant compte des conditions climatiques et de la composition du groupe d’animaux;
b.
garde des animaux malades et des animaux blessés;
c.
conduite du véhicule;
d.
exigences techniques applicables aux équipements, tels que les rampes, les véhicules et les remorques;
e.
responsabilités, devoirs et attributions des membres de la direction de l’entreprise, des agents de mouvement, des chauffeurs et des personnes assumant la garde des animaux; et
f.
le nettoyage et la désinfection.

Art. 9 Contenu de la partie pratique

1La partie pratique est donnée spécifiquement par groupe d’animaux, selon la répartition suivante:

a.
jeunes bovins ou taurillons;
b.
vaches;
c.
porcs;
d.
petits ruminants;
e.
volaille;
f.21
animaux de compagnie, en particulier chiens et chats;
g.22
animaux d’expérience;
h.23
animaux sauvages, et
i.24
équidés.

2Elle doit comporter des exercices sur la manière de traiter les animaux, notamment sur la façon de les charger, de les décharger, de les rabattre, de conduire le véhicule et d’assumer la garde des animaux.

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

Section 3 Formation du personnel des abattoirs

Art. 10 Objectif

L’objectif de la formation visée à l’art. 177, al. 2, OPAn est que le personnel des abattoirs traite les animaux avec ménagement et qu’il les étourdisse et les saigne dans les règles de l’art.

Art. 11 Forme et ampleur

1La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. Cette dernière est suivie en emploi et de manière dirigée dans un ou plusieurs abattoirs. Elle est donnée en fonction des tâches du personnel et porte au minimum sur un groupe d’animaux visés à l’art. 9, al. 1. Les personnes qui exercent une activité touchant plus d’un groupe d’animaux doivent être formées auprès de deux groupes d’animaux au sens de l’art. 9, al. 1, au moins.

2Les personnes exerçant une fonction dirigeante et les responsables de la protection des animaux visés à l’art. 177a, al. 3, OPAn doivent suivre une formation dans les deux domaines visés à l’art. 177, al. 2, let. a et b, OPAn.

3La partie théorique comprend au moins 6 heures d’enseignement.

4La partie pratique dure au moins 2 jours par groupe d’animaux, mais au total 12 heures au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Art. 12 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base dans les domaines suivants:

a.
législation sur la protection des animaux, les épizooties et l’hygiène des denrées alimentaires;
b.
comportement normal et besoins des animaux; et
c.
anatomie et physiologie des animaux.

2La partie théorique de la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. a, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
manière de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux; et
b.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes chargées de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux à l’abattoir.

3La partie théorique de la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. b, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
utilisation des méthodes d’étourdissement et vérification de leur efficacité;
b.
saignée des animaux;
c.
utilisation, nettoyage et entreposage corrects des appareils d’étourdissement et des munitions ainsi que vérification du bon fonctionnement de ces appareils; et
d.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes chargées d’étourdir et de saigner les animaux à l’abattoir.

Art. 13 Contenu de la partie pratique

La partie pratique doit comporter:

a.
pour la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. a, OPAn, des exercices sur la manière de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux;
b.
pour la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. b, OPAn, des exercices sur l’utilisation des méthodes d’étourdissement, le nettoyage des appareils d’étourdissement et la vérification de leur bon fonctionnement.

Section 4 Formation des formateurs de détenteurs d’animaux

Art. 14 Objectif

1L’objectif de la formation visée à l’art. 203a OPAn est que les formateurs de détenteurs d’animaux aient des connaissances approfondies des besoins spécifiques à l’espèce animale considérée et de la manière de détenir les animaux conformément à leurs besoins.26

2…27

3Après avoir suivi la formation, les formateurs doivent pouvoir transmettre leurs connaissances de manière compréhensible et réalisable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 23 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4873).

Art. 15 Ampleur

La formation dure au total au moins 140 heures; la partie théorique dure 50 heures au minimum et 70 heures au maximum.

Art. 16 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
structuration des leçons et établissement d’horaires de cours;
b.
psychologie d’apprentissage appliquée;
c.
place de la législation sur la protection des animaux dans le système juridique suisse, tâches des autorités de protection des animaux et devoirs des détenteurs d’animaux; et
d.
administration des cours.

2Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines sur lesquels portent les formations visées aux 197 et 198 OPAn.

Section 5 Responsables d’animaleries

Art. 18 Objectifs

L’objectif de la formation visée à l’art. 115 OPAn est que le responsable d’animalerie veille à ce que les animaux d’expérience soient détenus de manière adéquate, reçoivent des soins appropriés, soient traités avec ménagement et élevés ou produits de manière responsable.

Art. 19 Ampleur

La durée minimale de la formation est de 40 heures, dont au moins 30 heures de théorie.

Art. 20 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines énumérés à l’art. 24, al. 1, let. b à d.

2Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines énumérés à l’art. 24, al. 1, let. e à j, et 2, let. a à f et i, ainsi qu’à l’art. 28, let. a, f et g.

Art. 21 Contenu de la partie pratique

La partie pratique permet d’acquérir des connaissances dans les domaines énumérés à l’art. 25, let. a à f, et dans la mise en œuvre des réglementations dans une animalerie existante.

Section 6 Expérimentateurs

Art. 22 Objectif

1L’objectif de la formation visée à l’art. 134 OPAn est que les expérimentateurs traitent les animaux d’expérience de manière responsable et avec ménagement.

2La formation doit transmettre aux expérimentateurs le principe des 3 «R» (replace-reduce-refine) qui veut:

a.
que les expériences sur animaux soient remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution ne recourant pas à des animaux d’expérience («replace»);
b.
que le nombre d’animaux soit limité au strict minimum («reduce»);
c.
que la contrainte subie par les animaux d’expérience soit maintenue à un niveau aussi faible que possible («refine»).

Art. 23 Ampleur

La partie théorique et la partie pratique comportent chacune au moins 20 heures d’enseignement.

Art. 24 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les espèces animales utilisées couramment en expérimentation animale:

a.
principes de la législation sur la protection des animaux et règles spécifiques aux expériences sur animaux;
b.
principes éthiques relatifs à l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, à leur dignité et à leur importance;
c.
anatomie et physiologie des animaux de laboratoire;
d.
comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance;
e.
méthodes d’élevage, principales souches d’animaux de laboratoire et standardisation génétique;
f.
méthodes de production d’animaux génétiquement modifiés et caractérisation de ces derniers;
g.
élevage des jeunes;
h.
surveillance de l’état de santé et principales maladies des animaux de laboratoire, hygiène des enclos et des locaux, du matériel et des personnes, ainsi que prévention des maladies infectieuses;
i.
détention des animaux en milieu confiné ou protégé, par exemple des animaux spécifiés exempts d’agents pathogènes ou gnotobiotiques; et
j.
responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde des animaux.

2Elle permet d’acquérir les connaissances approfondies suivantes sur les espèces animales à utiliser:

a.
manière de traiter les animaux d’expérience avec ménagement;
b.
garde et soins à prodiguer, notamment aux animaux d’expérience malades ou opérés;
c.
alimentation, notamment celle des animaux d’expérience malades ou opérés;
d.
exigences de détention et aménagement d’un environnement qui permette l’expression des comportements typiques de l’espèce;
e.
écarts par rapport au comportement normal, eu égard aux signes révélateurs de maladies, de douleurs ou d’un état d’excitation ou d’anxiété;
f.
transport des animaux de laboratoire avec ménagement;
g.
méthodes d’anesthésie qui ménagent les animaux d’expérience et contrôle de leur efficacité;
h.
analgésie des animaux dans les règles de l’art;
i.
mise à mort des animaux dans les règles de l’art; et
j.
principe des 3 «R» et application pratique de ce principe à l’aide d’exemples.

Art. 25 Contenu de la partie pratique

La partie pratique doit comporter des exercices portant sur la manière:

a.
de traiter les animaux d’expérience avec ménagement;
b.
d’observer leurs comportements;
c.
de déterminer leur poids et leur sexe;
d.
de les marquer;
e.
de leur prélever du sang, de l’urine et des excréments et de leur administrer des substances;
f.
de travailler de manière hygiénique;
g.
de reconnaître les différents stades d’une anesthésie générale, de les surveiller, d’administrer des analgésiques et de vérifier l’analgésie.

Section 7 Délégués à la protection des animaux et directeurs d’expériences

Art. 26 Objectifs de la formation

L’objectif de la formation visée à l’art. 129b, al. 1, ou 132, al. 1, OPAn est que les délégués à la protection des animaux et les directeurs d’expériences planifient et dirigent les expériences sur animaux de manière correcte tant sous l’aspect technique que sous l’aspect méthodique et appliquent le principe des «3 R».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 27 Forme et ampleur

La formation se compose d’une partie théorique et d’une partie axée sur des expériences spécifiques d’une durée d’au moins 20 heures chacune.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 28 Contenu de la partie théorique

La partie théorique permet d’approfondir les matières énumérées à l’art. 24 et d’acquérir des connaissances dans les domaines suivants:

a.
règles de protection des animaux applicables à l’expérimentation animale et aux animaux d’expérience;
b.
réglementations nationales régissant l’enregistrement des médicaments, des produits biologiques et des produits chimiques ainsi que grandes lignes des conventions internationales en la matière;
c.
recherche et analyse de publications scientifiques dans la perspective de la planification des expériences et de la vérification de méthodes de substitution possibles, connaissance des principales sources d’information sur ces méthodes;
d.
biométrie et application de méthodes biostatistiques lors de la planification des expériences, analyse et interprétation des résultats;
e.
sélection des espèces animales, des souches et des lignées appropriées en fonction du protocole d’expérience;
f.
évaluation de la douleur et caractérisation de la contrainte;
g.
possibilités de réduire la contrainte subie par les animaux d’expérience, notamment les possibilités d’administrer des analgésiques et l’application des critères d’interruption de l’expérience;
h.
principes de bonnes pratiques de laboratoire;
i.
prévention et dépistage des maladies, effets des maladies infectieuses et des médicaments administrés sur les résultats des expériences;
j.
gnotobiologie;
k.
méthodes d’anesthésie, stades de l’anesthésie et complications possibles durant et après une anesthésie, y compris les mesures à prendre pour y remédier; et
l.
propriétés pharmacologiques des anesthésiques et des analgésiques les plus communément utilisés; choix de l’anesthésique et de l’analgésique en fonction de l’espèce animale, du type d’intervention et du protocole d’expérience ainsi que réactions spécifiques des espèces animales aux anesthésiques.

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