Art. 2 Objectif des formations
1L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn est que le détenteur ou la personne responsable de la prise en charge des animaux traite ceux-ci avec ménagement et de manière adéquate, les détienne de façon conforme à leurs besoins, les maintienne en bonne santé, pratique un élevage responsable et veille à la bonne santé des jeunes en élevage.10
2L’objectif de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn est que la personne qui se charge des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés traite les animaux avec ménagement et de manière adéquate.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).