Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux (OFPAn) · RS 455.109.1

Section 2 Formation des transporteurs d’animaux

Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Objectif

L’objectif de la formation visée à l’art. 150 OPAn est que les transporteurs d’animaux traitent les animaux avec ménagement et les gardent de manière adéquate.

Art. 7 Forme et ampleur

1La partie théorique dure 12 heures au minimum.

2La partie pratique est spécifique à un groupe d’animaux et consiste à accompagner un transporteur d’animaux expérimenté; elle dure:

a.
pour le personnel chargé du transport des volailles: au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés à la volaille;
abis.19
pour le personnel chargé du transport des équidés: au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés aux équidés;
b.
pour le personnel chargé du transport des animaux de compagnie, des animaux d’expérience ou des animaux sauvages: au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés aux espèces régulièrement transportées parmi ces groupes d’animaux;
c.
dans tous les autres cas: au moins 5 jours ouvrables, dont au moins un jour doit être consacré à chaque groupe d’animaux visé à l’art. 9, al. 1, let. a à d.20
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Art. 8 Contenu de la partie théorique

1La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes:

a.
législation sur la protection des animaux, les épizooties et la circulation routière;
b.
comportement normal et besoins des animaux; et
c.
anatomie et physiologie des animaux.

2Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:

a.
manière d’effectuer le chargement, le déchargement et le rabattage d’animaux; de les héberger avec ménagement durant le transport en tenant compte des conditions climatiques et de la composition du groupe d’animaux;
b.
garde des animaux malades et des animaux blessés;
c.
conduite du véhicule;
d.
exigences techniques applicables aux équipements, tels que les rampes, les véhicules et les remorques;
e.
responsabilités, devoirs et attributions des membres de la direction de l’entreprise, des agents de mouvement, des chauffeurs et des personnes assumant la garde des animaux; et
f.
le nettoyage et la désinfection.

Art. 9 Contenu de la partie pratique

1La partie pratique est donnée spécifiquement par groupe d’animaux, selon la répartition suivante:

a.
jeunes bovins ou taurillons;
b.
vaches;
c.
porcs;
d.
petits ruminants;
e.
volaille;
f.21
animaux de compagnie, en particulier chiens et chats;
g.22
animaux d’expérience;
h.23
animaux sauvages, et
i.24
équidés.

2Elle doit comporter des exercices sur la manière de traiter les animaux, notamment sur la façon de les charger, de les décharger, de les rabattre, de conduire le véhicule et d’assumer la garde des animaux.

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 22).

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