Art. 3 Application
Les dispositions de la présente section sont applicables aux catégories d’entreprises et aux travailleurs visés dans les dispositions de la section 3.
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112
Art. 3 à 14 · 14 articles
Les dispositions de la présente section sont applicables aux catégories d’entreprises et aux travailleurs visés dans les dispositions de la section 3.
1L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.
2L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.
3L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu.
L’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut, pour le travailleur, être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et heures supplémentaires comprises, pour autant que soit observé, en moyenne par semaine civile, un repos quotidien d’un minimum de 12 heures consécutives, et que le repos quotidien entre deux interventions comporte un minimum de 8 heures consécutives.
La durée maximale du travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu’elle soit observée en moyenne sur trois semaines consécutives et que la semaine de travail n’excède pas cinq jours en moyenne sur une année civile.
1Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus:
2Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs:
1Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.
2Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines.4
1Dans le cadre d’un service de piquet, le délai entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail (délai d’intervention) doit, en principe, être d’une durée minimum de 30 minutes.
2Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l’intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s’ajoutent à la compensation.
3Si, en raison du délai d’intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l’entreprise, l’intégralité de ce service compte comme temps de travail.
4Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.
1Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n’est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail7.
2Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes:
3La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu’elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.
La durée du repos quotidien d’un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à 12 heures en moyenne sur deux semaines.
1Le travail de nuit ne peut excéder une durée de 9 heures de travail quotidien pour un travailleur adulte. Il s’inscrit dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises. Il garantit au travailleur un repos quotidien de 12 heures et un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.
2Le travail de nuit peut s’inscrire dans un intervalle de douze heures s’il est suivi d’une période de repos de douze heures au minimum, qu’un endroit pour s’allonger est à disposition et pour autant:
3La durée quotidienne du travail, en cas de travail de nuit commençant après 4 heures ou finissant avant 1 heure, se situe dans un intervalle de 17 heures au plus. Si le travail quotidien commence avant 5 heures ou se termine après 24 heures, la durée minimale du repos quotidien est de 12 heures en moyenne par semaine civile. Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre deux interventions est de 8 heures.
4En cas de travail de nuit, la durée du travail quotidien peut s’élever à un maximum de 11 heures dans un intervalle de 13 heures, pour autant qu’elle n’excède pas 9 heures en moyenne par semaine civile.
5Le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour peut s’étendre à un maximum de six nuits sur sept nuits consécutives, pour autant que la semaine de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile.
La période du dimanche, selon l’art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.
1Le travailleur bénéficie d’au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.
1bisLe travailleur bénéficie d’au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu’au minimum douze fois dans l’année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile.9
2Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien.10
2bisLe travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.11
3Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu’à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l’année.
Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.
1Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de huit semaines au maximum.
2Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de douze semaines au maximum dans les entreprises dont l’activité est soumise à de fortes variations saisonnières.
2bisLa demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée si 8 heures restent libres entre 12 et 22 heures.12
3La demi-journée de congé hebdomadaire peut être abaissée de 8 heures à 6 heures consécutives. Accordée le matin, elle se termine à 12 heures; accordée l’après-midi, elle débute au plus tard à 14 h 30 et se termine au plus tard à 20 h 30. La perte d’heures de repos qui en résulte doit être cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois.13
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