Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · RS 822.112

Section 3 Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 15 à 52 · 55 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Cliniques et hôpitaux

1Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8a, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.14

2Sont réputés cliniques et hôpitaux les établissements pour malades, accidentés et convalescents, ainsi que les maternités et pouponnières, suivis par un médecin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 16 Maisons et internats

1Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu’ils affectent à l’encadrement des pensionnaires l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2 et 14, al. 1.15

2Sont réputés maisons et internats les homes d’enfants, les maisons d’éducation, d’apprentissage, de formation et de travail, les maisons de retraite, établissements de soins, homes médicalisés, refuges et asiles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 17 Entreprises de soins à domicile

1Est applicable aux entreprises de soins à domicile et aux travailleurs qu’elles affectent aux tâches de soins et de prise en charge l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.

2Sont réputées entreprises de soins à domicile les entreprises dont l’activité consiste à exercer des tâches extrahospitalières pour des personnes nécessitant une prise en charge et des soins médicaux.

Art. 17a Prise en charge «live-in»: principes

1Les art. 17a à 17e s’appliquent:

a.
aux travailleurs dont les services sont loués à un ménage privé pour fournir des prestations d’économie domestique, de prise en charge et de soutien dans les actes du quotidien et qui sont hébergés dans le ménage de la personne prise en charge (prise en charge «live-in»);
b.
aux entreprises qui occupent les travailleurs visés à la let. a.

2Sont applicables aux travailleurs et aux entreprises visés à l’al. 1 l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.

3Les entreprises visées à l’al. 1, let. b, doivent être soumises ou affiliées à la convention collective de travail régissant la location de services. En outre, les partenaires sociaux doivent régler l’indemnisation du service de garde ainsi que du travail de nuit et du dimanche pour ces entreprises.

4Est réputé service de garde un service pendant lequel le travailleur se tient prêt, à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage, à fournir des prestations de travail en dehors des horaires de travail habituels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 692).

Art. 17b Prise en charge «live-in»: service de garde

1Durant le service de garde, un délai d’intervention d’une durée minimum de 30 minutes doit être accordé au travailleur; lorsque ce dernier ne se trouve pas dans le ménage, le temps de trajet pour s’y rendre et en revenir compte comme temps de travail.

2Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être amené à intervenir dans ce cadre que pendant cinq nuits au maximum par semaine.

3Le service de garde ne peut dépasser cinq heures par journée de travail et ne peut être divisé en plus de trois périodes. Si le travailleur doit intervenir à plus de deux reprises pendant la même période, la totalité de celle-ci compte comme durée du travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 692).

Art. 17c Prise en charge «live-in»: durée du repos

1Le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos d’au moins 35 heures consécutives par semaine sans service de garde.

2La durée du repos quotidien est de 11 heures. L’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail19 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 692).
  2. RS 822.111

Art. 17d Prise en charge «live-in»: pause

1Le travailleur doit disposer d’une pause d’au minimum 60 minutes consécutives par jour.

2En cas de service de garde durant la nuit, le travailleur doit disposer, le jour suivant, d’une pause d’au moins deux heures consécutives entre 6 h et 20 h; il en va de même en cas de service de garde divisé en trois périodes durant le jour ou le soir.

3Pendant ses pauses, le travailleur a le droit de quitter le lieu de travail et n’est pas à la disposition de la personne qu’il prend en charge.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 692).

Art. 17e Prise en charge «live-in»: saisie de la durée du travail

1Le bailleur de services met à la disposition du travailleur un outil pour enregistrer la durée du travail, les services de garde, les interventions pendant ces derniers ainsi que les pauses.

2La personne prise en charge et le travailleur visent les heures de travail effectuées.

3Le bailleur de services contrôle et vise régulièrement et rapidement les relevés d’heures de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 692).

Art. 18 Cabinets médicaux et cabinets dentaires

Est applicable aux cabinets médicaux et aux cabinets dentaires et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de maintenir le service d’urgence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).

Art. 19 Pharmacies

Est applicable aux pharmacies et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation et à la vente des médicaments l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse d’assurer la permanence du service d’urgence.

Art. 19a Laboratoires médicaux

Sont applicables aux laboratoires médicaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, let. a, et 12, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004 (RO 2004 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 20 Pompes funèbres

1Sont applicables aux entreprises de pompes funèbres et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable pour faire face à des situations ne souffrant pas de délai.24

2Sont réputées entreprises de pompes funèbres les entreprises dont l’activité consiste à s’occuper des formalités et des opérations requises en cas de décès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 21 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires

Lorsque cela est nécessaire pour assurer un service d’urgence ou pour soigner ou prendre en charge des animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés, sont applicables aux cabinets vétérinaires, aux cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu’ils occupent:

a.
l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8b, al. 1 et 3;
b.
en outre, l’art. 8b, al. 2, s’il s’agit d’un cabinet vétérinaire n’occupant pas plus de quatre vétérinaires salariés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).

Art. 22 Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux

Sont applicables aux jardins et parcs zoologiques ainsi qu’aux refuges pour animaux et aux travailleurs qu’ils affectent à la surveillance des animaux et à leurs soins, de même qu’à l’entretien des installations et au service aux caisses, l’art. 4, al. 1, pour toute la nuit pour les activités de surveillance et l’al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, et 12, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés

1Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la clientèle l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.27

2Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d’éducation ou de prise en charge selon l’art. 36 de la loi, l’art. 12, al. 2, en lieu et place de l’art. 12, al. 3.

3Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l’activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2525).

Art. 24 Maisons de jeu

1Sont applicables aux maisons de jeu et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, 13 et 14, al. 2 et 3.29

2Sont réputées maisons de jeu les entreprises titulaires d’une concession fédérale prévue par la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu30.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).
  2. [RO 2000 677, 2006 2197 annexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103 annexe ch. I 2]. Voir actuellement la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51).

Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international

1Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle, l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.32

2Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières.33

3Pendant toute l’année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1.34

4Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l’al. 3. Les critères suivants doivent être remplis:

a.
l’offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l’habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums;
b.
le chiffre d’affaires global du centre commercial et le chiffre d’affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l’essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale;
c.
le centre commercial se situe:
1.
dans une région touristique au sens de l’al. 2, ou
2.
à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d’une bretelle d’autoroute ou d’une gare;
d.
les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.35
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service

1Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.37

2Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu’aux travailleurs qu’ils affectent au service aux voyageurs, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 1 heure et l’al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.38

2bisSont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu’aux travailleurs que ces magasins occupent, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.39

3Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route.

4Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.40

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083).

Art. 26a Entreprises de services dans les gares et les aéroports

1Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.

2Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l’al. 1. Il applique les critères suivants:42

a.
les gares doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d’une grande importance régionale;
b.
les aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne.

3Avant la désignation, le DEFR43 entend:

a.
pour les gares dont le chiffre d’affaires annuel du trafic de voyageurs est d’au moins 20 millions de francs: l’entreprise ferroviaire;
b.
pour les gares d’une grande importance régionale: l’entreprise ferroviaire et le canton concerné;
c.
pour les aéroports: l’exploitant de l’aéroport.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 963).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 27 Boulangeries, pâtisseries et confiseries

1Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent à la confection d’articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 5, 11, 12, al. 2, et 13.44

2Sont applicables aux magasins dans les boulangeries, pâtisseries et confiseries et aux travailleurs qu’ils affectent à la vente l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

3Sont réputées boulangeries, pâtisseries ou confiseries les entreprises dont l’activité consiste à confectionner des articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, ainsi que leurs magasins, pour autant qu’y soient majoritairement vendus des produits de leur propre fabrication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 27a Entreprises de transformation de la viande

1Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu’elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu’au nettoyage lié à ces activités, l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13.

2Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l’art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai.

3Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004 (RO 2004 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 28 Entreprises de l’industrie laitière

1Est applicable aux entreprises de l’industrie laitière et aux travailleurs qu’elles affectent à la collecte et au traitement du lait l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait.

2Sont réputées entreprises de l’industrie laitière les entreprises dont l’activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement.

Art. 29 Magasins de fleurs

Est applicable aux magasins de fleurs du commerce de détail et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche.

Art. 30 Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie

1Sont applicables aux rédactions de journaux ou de périodiques et aux agences de presse ou de photographie ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la garantie d’actualité.46

2L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs occupés dans le cadre de la rédaction sportive.

3Sont réputées rédactions de journaux ou de périodiques ou agences de presse ou de photographie les entreprises dont l’activité consiste à recevoir, traiter, transmettre ou diffuser des informations ou du matériel visuel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 30a Prestataires de services postaux

1Sont applicables aux prestataires de services postaux et aux travailleurs qu’ils occupent au traitement des envois postaux, l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, et l’art. 13. Cependant, en moyenne au cours de l’année civile, les envois postaux correspondant à une offre de services postaux relevant du service universel au sens de l’art. 29 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste48 doivent représenter la partie principale des envois traités la nuit et le dimanche.

2L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs occupés aux guichets ou qui fournissent des renseignements à la clientèle.

3Est réputée prestataire de services postaux l’entreprise qui propose aux clients à titre professionnel la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux et qui en assume la responsabilité envers les clients sans pour autant devoir fournir elle-même l’ensemble de ces services.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 977).
  2. RS 783.01

Art. 31 Entreprises de radiodiffusion et de télévision

1Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13.49

2Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s’appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.50

3L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion d’émissions concernant des manifestations sportives.

4Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont l’activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio ou de télévision.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

Art. 32 Entreprises de télécommunication

1Est applicable aux entreprises de télécommunication et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable au maintien des services de communications proposés.

2Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises dont l’activité réside dans l’exploitation d’installations destinées à fournir des services de télécommunication.51

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

Art. 32a Personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication

Est applicable au personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit et du dimanche soit indispensable aux opérations suivantes sur une structure informatique ou sur une structure du réseau dont l’interruption pendant les heures de service mettrait en péril le fonctionnement de l’entreprise:

a.
remédier aux perturbations de la structure informatique ou de la structure du réseau, ou
b.
procéder à la maintenance de la structure informatique ou de la structure du réseau lorsqu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet de l’effectuer de jour, pendant les jours ouvrables.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

Art. 32b Entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication

1Dans les entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication, l’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus, pour les travailleurs adultes qu’elles affectent à des activités relevant des technologies de l’information et de la communication et liées à des projets ou soumises à des échéances:

a.
dans le cadre d’une collaboration internationale, en particulier lorsque les horaires de travail des personnes concernées diffèrent, ou
b.
pour des activités urgentes et non prévisibles.

2Les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien des travailleurs visés à l’al. 1:

a.
il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines;
b.
il peut être interrompu si les circonstances du travail ne permettent pas une autre organisation; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail54 s’applique par analogie.

3Sont réputées entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication les entreprises qui proposent à des tiers des produits ou services relevant des technologies de l’information et de la communication, comme le développement, l’adaptation, le test et la maintenance de logiciels, la planification et la conception de systèmes informatiques englobant les technologies du matériel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l’administration et l’exploitation de tels systèmes ou d’autres installations de traitement de données pour un client dans ses propres locaux.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 260).
  2. RS 822.111

Art. 33 Centraux téléphoniques

1Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

2L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations.

3Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l’activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d’un central.

Art. 34 Banques, commerce des valeurs mobilières, infrastructures des marchés financiers, de même que leurs sociétés communes

S’applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les infrastructures des marchés financiers et leurs sociétés communes l’art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal

1Les entreprises qui proposent principalement des services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal peuvent occuper selon les dispositions spéciales énoncées à l’al. 3 (régime d’horaire annualisé selon le présent article) les travailleurs adultes qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
b.
ils sont des supérieurs hiérarchiques ou des spécialistes dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal;
c.
ils disposent:
1.
d’un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, ou
2.
d’un diplôme au moins du niveau bachelor ou du niveau 6 du cadre national des certifications selon l’art. 3 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle57 ou d’un diplôme équivalent.

2Le travailleur et l’employeur doivent convenir par écrit de l’application du régime d’horaire annualisé selon le présent article. L’accord fixe en particulier le nombre d’heures de travail convenues par année civile ou par exercice et le mode de compensation des heures dépassant ce seuil. Le travailleur et l’employeur peuvent révoquer l’accord à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de trois mois.

3Les dispositions spéciales suivantes s’appliquent à l’occupation de travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article:

a.
la durée du travail hebdomadaire s’élève à 45 heures au maximum en moyenne annuelle; la durée annuelle maximale du travail qui en résulte est réduite proportionnellement en cas de travail à temps partiel; les dispositions relatives à la durée maximale de la semaine de travail (art. 9 de la loi) et au travail supplémentaire (art. 12 et 13 de la loi) ne sont pas applicables; la durée du travail ne doit en aucun cas excéder 63 heures par semaine;
b.
à la fin de l’année civile ou de l’exercice, le solde des heures dépassant la durée annuelle maximale du travail ne doit pas excéder 170 heures; ce chiffre est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel;
c.
les heures de travail dépassant la durée annuelle maximale du travail doivent être compensées par un congé d’au moins la même durée au cours de l’année civile ou de l’exercice qui suit ou être indemnisées par un supplément de salaire d’au moins 25 %;
d.
les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien:
1.
il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines,
2.
il peut être interrompu pour des activités liées à des projets ou soumises à des échéances; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail58 s’applique par analogie;
e.
le travail du dimanche est possible sans autorisation officielle durant cinq heures au maximum pendant neuf dimanches au plus par année;
f.
la durée quotidienne du travail effectivement fourni doit être enregistrée; l’art. 73a de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail n’est pas applicable.

4L’employeur qui occupe des travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article doit, avec la collaboration des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise, prendre des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé; celles-ci couvrent en particulier les risques psychosociaux.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 260).
  2. RS 412.105.1
  3. RS 822.111

Art. 35 Théâtres professionnels

1Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu’ils affectent à la création artistique des spectacles l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2 ou 2bis, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1.60

2Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représentations ou au service et à l’assistance aux spectateurs l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1.

3Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l’art. 5.

4Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu’ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l’extérieur, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 3 heures.

5Sont réputées théâtres professionnels les entreprises dont l’activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d’opéra, d’opérette, de ballet et des comédies musicales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 489).

Art. 37 Établissements cinématographiques

Sont applicables aux établissements cinématographiques, dont l’activité consiste à projeter des films cinématographiques à titre professionnel et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 2 h et pour tout le dimanche ainsi que l’art. 12, al. 2.

Art. 38 Cirques

1Sont applicables aux cirques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.61

2L’application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour monter et démonter les tentes, pour soigner les animaux et pour effectuer les déplacements.

3Sont réputées cirques les entreprises dont l’activité consiste, moyennant finance, à divertir le public par un programme artistique et à se déplacer, généralement en permanence, pour présenter leurs spectacles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 39 Entreprises foraines

1Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

2Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l’activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d’autres installations de divertissement.

Art. 40 Installations et équipements de sport et de loisir

1Sont applicables aux travailleurs affectés à l’entretien des installations et équipements de sport et de loisir, ainsi qu’au service à la clientèle, à son assistance et à son instruction, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1.63

2L’application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas où le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941).

Art. 41 Remontées mécaniques

1Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu’elles affectent à l’exploitation et à l’entretien technique l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.64

2L’application de l’art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.

3Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d’une concession fédérale, dont l’activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 42 Campings

Sont applicables aux campings et aux travailleurs qu’ils affectent à l’exploitation, à l’entretien des équipements ainsi qu’au service et à l’assistance de la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

Art. 43 Manifestations

1Sont applicables aux entreprises de conférence, de congrès ou de foire et aux travailleurs qu’elles affectent au service et à l’assistance aux visiteurs l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13.

2L’al. 1 s’applique également aux travailleurs d’autres entreprises pour autant qu’ils soient affectés au service ou à l’assistance aux visiteurs en dehors de leur lieu de travail habituel, dans le cadre de manifestations.

3Sont applicables aux travailleurs affectés au montage et au démontage des installations servant à la manifestation ainsi qu’à leur exploitation et à leur entretien l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire aux activités mentionnées.

4L’art. 7, al. 1, est applicable uniquement aux travailleurs occupés sans interruption lors d’une seule et même manifestation de longue durée. Il n’est pas possible d’appliquer les dispositions des art. 7, al. 1, et 10, al. 4, en même temps.

5Les art. 10, al. 4, et 11 sont applicables uniquement aux travailleurs d’entreprises qui ont pour activé principale la fourniture de prestations pour l’organisation et la réalisation de manifestations.

6Sont réputées manifestations les événements destinés au public et organisés notamment dans un but culturel, politique, scientifique ou sportif, ainsi que les foires réunissant plusieurs exposants qui présentent et vendent leurs produits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 43a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 août 2014 (RO 2014 2765). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 44 Musées et entreprises d’exposition

1Sont applicables aux musées et entreprises d’exposition et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l’entretien technique, l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

2Sont réputées musées et entreprises d’exposition les entreprises dont l’activité consiste à organiser des expositions culturelles.

Art. 46 Entreprises de la branche automobile

Est applicable aux entreprises de la branche automobile et aux travailleurs qu’elles affectent à l’approvisionnement de véhicules en carburant, au service de dépannage et de remorquage et aux travaux de réparation subséquents l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.

Art. 47 Personnel au sol du secteur de la navigation aérienne

1Sont applicables au personnel au sol du secteur de la navigation aérienne l’art. 4 pour toute la nuit, pour tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 5, 10, al. 3, 12, al. 1bis, et 13.69

2L’application des art. 5 et 10, al. 3, se limite aux cas où elle permet d’éviter des perturbations des services de vol ou d’y remédier.

3Sont réputés personnel au sol du secteur de la navigation aérienne les travailleurs qui fournissent des prestations servant à garantir la bonne marche des services de vol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2119).

Art. 48 Entreprise de construction et d’entretien d’installations de transports publics

1Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien qui interviennent sur mandat d’une entreprise soumise à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail71, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent sur ou à proximité immédiate des voies, pour l’approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de commande ou de sécurité du transport, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la bonne marche des services de transport.

2Les travaux concernés par l’al. 1 doivent impliquer l’arrêt partiel ou total d’une installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).
  2. RS 822.21

Art. 48a Entreprises de construction et d’entretien intervenant sur des routes nationales

1Est applicable aux entreprises de construction et d’entretien et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux d’exploitation, d’entretien, d’aménagement et de rénovation qui sont en lien direct avec des travaux effectués sur des tunnels, des galeries et des ponts appartenant aux routes nationales selon les art. 2 à 4 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales73 l’art. 4, al. 1, pour toute la nuit, pour autant que le travail de nuit soit nécessaire pour des raisons de sécurité, en particulier lorsqu’une voie de circulation doit être fermée.

2L’entreprise doit publier les chantiers occupant des travailleurs la nuit en application de l’al. 1 dans la Feuille officielle suisse du commerce au moins 14 jours avant le début des travaux. La publication doit indiquer le nom de l’entreprise, le lieu d’intervention, le nombre de travailleurs concernés et la durée du travail de nuit prévu.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch.I de l’O du 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 543).
  2. RS 725.11

Art. 48b Entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de systèmes de protection passive

Est applicable aux entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de systèmes de protection passive et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4, al. 1 et 2, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de travaux sur des routes publiques sur mandat de la Confédération, des cantons ou des communes et que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour des raisons de sécurité ou liées aux exigences du trafic.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 848).

Art. 49 Entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau

Est applicable aux entreprises qui assurent l’approvisionnement en électricité, en gaz, en chaleur ou en eau et aux travailleurs qu’elles affectent à la production et à la bonne marche de la distribution l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

Art. 51 Entreprises de nettoyage

Sont applicables aux entreprises de nettoyage et aux travailleurs qu’elles occupent pour le nettoyage l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que l’intervention:

a.
doive nécessairement se dérouler la nuit ou le dimanche pour la bonne marche de l’entreprise ayant recours à leurs services, et
b.
se déroule dans une entreprise:
1.
qui est soumise à la présente ordonnance,
2.
qui est au bénéfice d’un permis autorisant un système d’organisation du temps de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou
3.
pour laquelle le travail de nuit et le travail du dimanche est prévu par une loi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 51a Personnel effectuant des travaux de maintenance

1Est applicable aux travailleurs qui effectuent des travaux de maintenance l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, pour autant que la réalisation des travaux la nuit ou le dimanche soit nécessaire à la poursuite des activités d’une entreprise:

a.
qui est soumise à la présente ordonnance, et
b.
dont les prestations doivent être assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l’intérêt public.

2Sont réputés travaux de maintenance notamment les réparations, les rénovations et les mesures visant à prévenir les interruptions telles que les inspections.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 51b Entreprises effectuant le service d’hiver

Est applicable aux entreprises effectuant des travaux liés au service d’hiver et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux de salage et de déblaiement de la neige l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101).

Art. 52 Entreprises de traitement de produits de l’agriculture

1Sont applicables aux entreprises de traitement de produits de l’agriculture et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, les art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, 11, 12, al. 2bis, 13 et 14, al. 2, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige leur traitement sans délai.

2Sont réputées entreprises de traitement de produits de l’agriculture les entreprises dont l’activité consiste à préparer, stocker, traiter, prendre en dépôt-vente ou distribuer des produits végétaux tels que fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles ou fleurs coupées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2949).

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