Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Chapitre 4 Obligation de tenir un registre et obligation de consigner

Art. 25 à 29 · 5 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre

L’obligation de tenir un registre s’applique à toute personne habilitée à remettre des médicaments destinés à des animaux de rente en vertu de l’art. 24 LPTh ou de l’art. 9, al. 2 et 3 de la présente ordonnance (personne habilitée à remettre des médicaments), ainsi qu’à tout détenteur d’animaux de rente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 26 Objet du registre

Il y a lieu de porter au registre:

a.
les médicaments vétérinaires soumis à ordonnance;
b.
les médicaments vétérinaires pour lesquels un délai d’attente doit être respecté;
c.91
les médicaments utilisés selon les art. 6 et 12, sauf les médicaments visés à l’art. 13, al. 5;
d.
les médicaments vétérinaires non soumis à l’autorisation de mise sur le marché (art. 9, al. 2, LPTh);
e.92
les médicaments importés conformément aux art. 7 à 7c;
f.93
les médicaments destinés aux abeilles.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 27 Personne habilitée à remettre des médicaments

1À chaque remise de médicaments pour des animaux de rente, la personne habilitée à remettre des médicaments est tenue de consigner:

a.
la dénomination du médicament (dénomination commerciale);
b.
la quantité en unités de conditionnement ou la dose;
c.
la date de la remise ou de l’utilisation;
d.
les nom et adresse du détenteur d’animaux.

2Toute personne habilitée à remettre et à prescrire des médicaments vétérinaires doit consigner ces données dans le dossier médical de l’animal ou du groupe d’animaux d’un cheptel ou sous toute autre forme équivalente garantissant en tout temps la traçabilité. Si elle remet des médicaments aussi bien pour des animaux de rente que pour des animaux de compagnie, la documentation doit indiquer de manière suffisamment claire les quantités respectives de médicaments remis.

3Toute personne habilitée à remettre, mais non à prescrire, des médicaments vétérinaires doit consigner en outre l’ordonnance vétérinaire ou, si aucune prescription n’est requise, les nom et adresse du destinataire.

4Toute personne qui remet des médicaments visés à l’art. 26 est tenue d’archiver par ordre chronologique les bulletins de livraison pour tous les médicaments remis ainsi que les justificatifs pour chaque restitution ou destruction de médicaments. Elle doit également documenter les instructions d’utilisation correspondantes.

Art. 28 Détenteurs d’animaux de rente et vétérinaires

1Il incombe au détenteur d’animaux de rente de veiller à ce que les personnes qui utilisent un médicament vétérinaire visé à l’art. 26 consignent, dans un journal des traitements, les données suivantes:95

a.
la date de la première et de la dernière utilisation;
b.
les caractéristiques des animaux ou groupes d’animaux traités, par exemple les marques auriculaires;
c.
l’indication;
d.
la dénomination commerciale du médicament vétérinaire;
e.
la quantité;
f.
les délais d’attente;
g.
les dates de libération des différentes denrées alimentaires obtenues à partir de l’animal de rente;
h.
le nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament vétérinaire.

2Tout détenteur d’animaux de rente est tenu de consigner de manière claire, pour chaque entrée à titre de stocks et chaque restitution ou destruction des médicaments visés à l’art. 26, les données suivantes:

a.
la date;
b.
la dénomination commerciale;
c.
la quantité en unités de conditionnement;
d.
le fournisseur ou la personne qui reprend les médicaments vétérinaires.

3Si nécessaire, le vétérinaire met à la disposition du détenteur d’animaux de rente les informations nécessaires à la consignation des données visées à l’al. 1.96

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vigueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 29 Durée d’archivage

1 Les documents visés aux art. 10, 19 et 26 à 28, ainsi que l’original et les copies de l’ordonnance pour aliments médicamenteux et prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent être archivés pendant trois ans, mais au moins jusqu’à la fin de la procédure en cours.97

2Sont réservées les durées d’archivage plus longues stipulées par d’autres actes législatifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vigueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

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