Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Section 2 Prescription et remise de médicaments destinés aux animaux de rente

Chapitre 2 Prescription, remise et utilisation des médicaments vétérinaires

Art. 10 à 15 · 9 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Évaluation de l’état de santé, convention Médvét

1Avant de prescrire ou de remettre un médicament à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26, let. a à e, les vétérinaires doivent évaluer personnellement l’état de santé de l’animal de rente ou du groupe d’animaux de rente à traiter (visite du cheptel).42

2Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent conclure avec le détenteur d’animaux une convention écrite portant sur les visites régulières de l’exploitation ainsi que sur la médication vétérinaire (convention Médvét). Dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des médicaments vétérinaires sans visite préalable du cheptel.

3Seule une convention Médvét peut être conclue par espèce d’animaux de rente.43

4Les critères d’évaluation, la fréquence des visites et le contenu de la convention Médvét sont réglés à l’annexe 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10a Conditions régissant la conclusion d’une convention Médvét

1Seuls les vétérinaires qui satisfont aux exigences de la fonction de vétérinaire responsable technique fixées à l’art. 20 peuvent conclure une convention Médvét.

2Lorsque la convention Médvét est conclue avec un cabinet vétérinaire, l’un des vétérinaires qui y travaille doit être un vétérinaire responsable technique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10b Tâches du vétérinaire dans le cadre d’une convention Médvét

1Le vétérinaire qui conclut une convention Médvét exerce la surveillance technique directe des aspects vétérinaires liés à l’espèce animale concernée. Il garantit que les conditions nécessaires à une manipulation appropriée des médicaments sont remplies.

2Tout vétérinaire qui effectue des tâches dans le cadre d’une convention Médvét doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 10a, al. 1.

3Les vétérinaires employés dans un cabinet doivent avoir achevé la formation continue visée à l’art. 20 dans les douze mois suivant leur entrée en fonction s’ils effectuent des tâches dans le cadre d’une convention Médvét.

4L’art. 11, al. 3, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10c Substances et préparations interdites

Il est interdit d’administrer à des animaux de rente les substances et préparations ci‑après:

a.
les substances et préparations visées à l’annexe 4;
b.
les substances pharmacologiquement actives interdites par le DFI en application de l’art. 10, al. 4, let. e, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)47.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 10a. Introduit par l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2005 5451). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).
  2. RS 817.02

Art. 11 Quantité de médicaments vétérinaires prescrits ou remis

1Lors d’une visite du cheptel, seule peut être prescrite ou remise pour l’indication en cours la quantité de médicaments vétérinaires nécessaire au traitement et au traitement de suivi des animaux concernés.48

2S’il existe une convention Médvét, le vétérinaire peut aussi prescrire ou remettre, selon l’indication et la taille du cheptel, des médicaments vétérinaires à titre de stocks, compte tenu des besoins suivants:

a.49
prophylaxie: pour quatre mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens;
b.50
traitement de cas: pour trois mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant les principes actifs antimicrobiens figurant dans la liste de l’annexe 5;
c.
anesthésie en cas d’écornage durant les premières semaines ou de castration précoce: pour trois mois au maximum;
d.
lutte antiparasitaire: pour douze mois au maximum.

3Quiconque représente la personne ou le cabinet vétérinaire ayant conclu une convention Médvét ne peut prescrire ou remettre des médicaments que pour l’indication en cours, le traitement et le traitement de suivi choisis ainsi que pour le nombre d’animaux à traiter.51

Historique et notes (4)
  1. Erratum du 25 nov. 2025 (RO 2025 754).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  4. Erratum du 25 nov. 2025 (RO 2025 754).

Art. 12 Reconversion de médicaments autorisés

1Pour les animaux de rente, seules les reconversions suivantes sont autorisées:

a.53
reconversion des médicaments contenant exclusivement des principes actifs pour lesquels le DFI a prévu en application de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs54 des concentrations maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives ou a estimé qu’il n’était pas nécessaire de fixer des concentrations maximales admises;
b.55
…
c.
reconversion des médicaments homéopathiques et anthroposophiques dont les principes actifs présentent une dilution D6 ou supérieure.

2Toute reconversion de substance ou préparation interdite (art. 10c) est exclue.

3Pour les animaux domestiqués de la famille zoologique des Equidae destinés à l’obtention de denrées alimentaires, peuvent être prescrits ou remis, outre les médicaments contenant des principes actifs visés à l’al. 1, des médicaments dont les principes actifs figurent dans l’annexe du règlement (EU) no 122/201356.

4En cas de modification du règlement (EU) no 122/2013, le DFI peut adapter le renvoi si nécessaire.

5Pour les animaux domestiqués de la famille zoologique des Camelidae et pour le gibier détenu en enclos et autorisé pour l’obtention de denrées alimentaires, des médicaments dont les principes actifs ne satisfont pas aux exigences de l’al. 1 peuvent aussi être prescrits ou remis.

6Les médicaments destinés aux abeilles et aux insectes utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ne doivent pas provenir d’une reconversion.57

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).
  3. RS 817.02
  4. Abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 283).
  5. Règlement (UE) no 122/2013 de la Commission du 12 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 1950/2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés, JO L 42 du 13.2.2013, p. 1.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 13 Délais d’attente pour médicaments reconvertis

1Les médicaments vétérinaires autorisés pour une espèce cible et une indication données, mais utilisés pour une autre indication, sont soumis aux mêmes délais d’attente que pour l’indication autorisée, le dosage et le mode d’administration devant être par ailleurs les mêmes.

2Les médicaments vétérinaires autorisés pour une espèce cible donnée ainsi que les médicaments à usage humain ne peuvent être administrés que conformément à leur autorisation. Les délais d’attente valables pour ces médicaments doivent être les suivants:

a.58
si les principes actifs présents dans le médicament figurent à l’annexe 2, aucun délai d’attente n’est requis;
b.59
si un médicament contient des principes actifs pour lesquels le DFI n’a pas fixé de concentrations maximales en application de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs60 ou n’a pas estimé nécessaire de fixer des concentrations maximales et que le médicament est administré à un animal qui appartient à la même classe zoologique que l’animal pour lequel il est autorisé, le délai d’attente à respecter est le plus long délai d’attente prévu pour la classe zoologique de l’animal considéré, multiplié par le facteur 1,5; la let. a est réservée;
c.61
si les principes actifs d’un médicament font l’objet de concentrations maximales dans la législation sur les denrées alimentaires, que le médicament n’est pas autorisé pour les animaux destinés à la production alimentaire ou que le médicament est administré à des animaux d’une classe zoologique pour laquelle il n’est pas autorisé, les délais d’attente à respecter pour chaque denrée alimentaire obtenue à partir de l’animal considéré sont:
1.
de 7 jours pour le lait,
2.
de 10 jours pour les œufs,
3.
de 28 jours pour les tissus consommables, et
4.
de 500 jours divisés par la température moyenne de l’eau en °C pour les poissons.

3Si des indices permettent de déduire que les concentrations maximales ne peuvent pas être respectées du fait des délais d’attente fixés à l’al. 2, le vétérinaire prescripteur doit prolonger le délai d’attente.

4Dans le cas des médicaments reconvertis en vertu de l’art. 12, al. 3 ou 5, le délai d’attente est de six mois.62

5Dans le cas des médicaments homéopathiques, anthroposophiques ou phytothérapeutiques autorisés, on peut renoncer aux délais d’attente si le médicament contient exclusivement des principes actifs pour lesquels:

a.
le DFI n’a pas estimé nécessaire de fixer des concentrations maximales, ou
b.
qui présentent une dilution D6 ou supérieure.63
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 janv. 2022 portant adaptation d’ordonnances au nouveau droit européen sur les médicaments vétérinaires, en vigueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 16).
  3. RS 817.02
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 janv. 2022 portant adaptation d’ordonnances au nouveau droit européen sur les médicaments vétérinaires, en vigueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 16).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Art. 14 Médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh

1Les médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh ne peuvent être prescrits, remis ou utilisés pour des animaux de rente que si aucun autre médicament n’est autorisé et qu’aucun médicament au bénéfice d’une autorisation ne peut faire l’objet d’une reconversion.

2Pour la fabrication d’un tel médicament, seuls peuvent être prescrits et utilisés des principes actifs figurant à l’annexe 2 ou ayant fait l’objet d’une dilution D6 ou supérieure.

3L’art. 12, al. 3 et 5, s’applique par analogie pour la prescription et l’utilisation de principes actifs destinés aux animaux domestiqués de la famille zoologique des Equidae et des Camelidae et pour le gibier détenu en enclos. Le délai d’attente pour ces médicaments est de six mois.

4Pour le traitement des abeilles et des insectes utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, les médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, ne peuvent être ni prescrits, ni remis, ni utilisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 15 Dispositions particulières pour les équidés

1Un animal de la famille zoologique des Equidae est réputé animal de rente dès sa naissance.

2S’il n’est pas destiné à l’obtention de denrées alimentaires, il doit être désigné comme animal de compagnie. Cette utilisation prévue ne peut plus être modifiée.

3L’utilisation prévue doit être inscrite dans la banque de données sur le trafic des animaux et dans le passeport équin visé à l’art. 15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties66.

4Si les informations du passeport équin diffèrent de celles de la banque de données sur le trafic des animaux, ce sont ces dernières qui prévalent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2311).
  2. RS 916.401

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