Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Section 3 Mesures en cas d’augmentation de l’utilisation d’antibiotiques

Chapitre 5 Exécution

Art. 36a à 36d · 4 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36a Évaluation des données sur l’utilisation d’antibiotiques

1Sur la base des données déclarées conformément à l’art. 4, al. 2, O-SI ABV124, l’OSAV calcule chaque année, pour chaque unité d’élevage d’animaux de rente et pour chaque cabinet ou clinique vétérinaire, les données comparatives visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, O-SI ABV.

2Sur la base des données comparatives, il définit des valeurs de signal et d’action. La valeur de signal définit la limite entre une utilisation normale et une utilisation accrue. La valeur d’action définit la limite entre une utilisation accrue et une utilisation excessive.

3L’OSAV édicte des directives techniques pour calculer les données comparatives et pour définir les valeurs de signal et d’action.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.214.4

Art. 36b Évaluation par les autorités cantonales et premières mesures

1L’autorité cantonale compétente évalue l’utilisation d’antibiotiques des détenteurs d’animaux de rente et des cabinets et cliniques vétérinaires à l’aide des valeurs de signal et d’action fournies par l’OSAV.

2Elle informe les détenteurs d’animaux de rente et les cabinets et cliniques vétérinaires dont les données comparatives dépassent la valeur de signal.

Art. 36c Mesures en cas de dépassement répété de la valeur d’action

1L’autorité cantonale compétente informe les détenteurs d’animaux de rente et les cabinets et cliniques vétérinaires dont les données comparatives dépassent la valeur d’action deux fois en trois ans; à leurs frais, ceux-ci doivent:

a.
clarifier les causes de l’utilisation accrue d’antibiotiques, et
b.
rédiger et mettre en œuvre un plan de mesures pour réduire l’utilisation d’antibiotiques.

2Pour ce faire, les détenteurs d’animaux de rente font appel à un vétérinaire ou un service de santé animale.

3L’autorité cantonale compétente peut prolonger la période de trois ans dans des cas dûment justifiés, notamment pour les cabinets et cliniques vétérinaires spécialisés dans les types de détention sensibles ou pour les exploitations d’animaux de rente dans lesquelles les conditions sont particulières.

Art. 36d Autres mesures

1Si les données comparatives dépassent à nouveau la valeur d’action dans les deux ans suivant la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 36c, l’autorité cantonale compétente ordonne, aux frais du destinataire, les mesures nécessaires pour réduire l’utilisation d’antibiotiques, notamment:

a.
vis-à-vis des détenteurs d’animaux de rente:
1.
l’appel à un vétérinaire spécifique ou un service de santé animale, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures visé à l’art. 36c, al. 1, let. b,
2.
des charges relatives à la détention des animaux de rente, notamment pour l’alimentation, l’hygiène, l’engraissement, la densité d’animaux, l’équipement et l’aménagement des locaux de stabulation, ainsi que d’autres mesures prophylactiques,
3.
la charge selon laquelle les antibiotiques peuvent être utilisés seulement par un vétérinaire pour une période définie,
4.
la participation à des cours de formation continue;
b.
vis-à-vis des cabinets et cliniques vétérinaires:
1.
l’appel à un expert, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures visé à l’art. 36c, al. 1, let b,
2.
la participation à des cours de formation continue,
3.
la limitation de l’obtention et de la remise d’antibiotiques.

2L’autorité cantonale compétente peut prolonger la période de deux ans dans des cas dûment justifiés, notamment pour les cabinets et cliniques vétérinaires spécialisés dans les types de détention sensibles ou pour les exploitations d’animaux de rente dans lesquelles les conditions sont particulières.

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