1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.5
- animaux de rente: les animaux appartenant aux espèces autorisées pour la production de denrées alimentaires en vertu de la législation sur les denrées alimentaires ou pour la production d’aliments pour animaux en vertu de la législation sur les épizooties, ainsi que les abeilles;
- b.6
- animaux de compagnie:
- 1.
- les animaux appartenant à des espèces non admises pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux,
- 2.
- les animaux appartenant aux espèces suivantes pour autant qu’ils ne servent pas à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux mais qu’ils sont détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le ménage, ou destinés à une telle utilisation: équidés, volaille domestique, lapins domestiques, gibier détenu dans un enclos, grenouilles, reptiles d’élevage, poissons, crustacés, mollusques, échinodermes et insectes, à l’exclusion des abeilles;
- c.7
- …
- d.8
- traitement d’un groupe d’animaux par voie orale: le traitement d’un groupe d’animaux au moyen d’un prémélange pour aliments médicamenteux ou au moyen d’un aliment médicamenteux, sachant qu’un groupe d’animaux comprend le nombre suivant d’animaux:
- 1.
- porcs: à partir de 20 animaux,
- 2.
- animaux à onglons, sauf les porcs: à partir de 10 animaux,
- 3.
- volaille: à partir de 50 animaux,
- 4.
- lapins: à partir de 50 animaux,
- 5.
- poissons: à partir de 10 animaux,
- 6.
- abeilles: à partir de 10 colonies,
- 7.
- autres: à partir de 10 animaux;
- e.9
- prophylaxie: le traitement d’un animal ou d’un groupe d’animaux avant l’émergence des signes cliniques d’une maladie afin de prévenir l’apparition de cette maladie.
2Sont par ailleurs applicables les définitions figurant à l’art. 2 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments10.