Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Chapitre 3 Devoir de diligence et devoir de communication des détenteurs d’animaux de rente

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Devoir de diligence

1Le détenteur d’animaux de rente utilise les médicaments vétérinaires en respectant les instructions de la personne les ayant prescrits ou remis.

2Il est tenu de conserver et de classer, dans des conditions sûres et hygiéniquement irréprochables, les médicaments vétérinaires dont il dispose sur site, conformément aux dispositions de conservation et de stockage figurant dans l’information sur le médicament et dans les instructions d’utilisation. Les instructions d’utilisation écrites doivent être archivées aussi longtemps que les médicaments vétérinaires concernés sont disponibles sur site.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 23 Devoir de communication en cas de changement de détenteur

1Les détenteurs qui déplacent dans une autre exploitation un animal domestiqué des familles zoologiques des Bovidae, des Suidae, des Camelidae, des Cervidae et des Equidae ou du gibier détenu en enclos et autorisé pour l’obtention de denrées alimentaires doivent confirmer par écrit:

a.
que l’animal n’a été ni malade, ni blessé, ni accidenté durant les dix derniers jours;
b.
que tous les délais d’attente consécutifs à l’administration de médicaments sont échus.

2Si une telle confirmation ne peut être établie, il y a lieu de joindre une copie du journal des traitements et d’y consigner la maladie ou la blessure dont il s’agit.

3Ces données doivent être consignées comme suit:

a.
pour les animaux à onglons: dans le document d’accompagnement au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties85;
b.
pour les équidés considérés comme animaux de rente:
1.
dans le passeport équin,
2.
dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux86 pour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance.87
Historique et notes (3)
  1. RS 916.401
  2. RS 916.404.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 24 Devoirs de diligence particuliers pour l’obtention de denrées alimentaires

1La viande, le lait, les œufs et le miel ainsi que leurs produits dérivés ne peuvent pas être utilisés comme denrées alimentaires tant que le délai d’attente du médicament vétérinaire utilisé n’est pas échu pour les animaux correspondants. Sont réservées les dispositions de l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes89.

2Le lait produit avant l’échéance du délai d’attente peut être donné aux animaux de rente de la même unité d’élevage. Toute utilisation de ce lait doit être consignée à titre de traitement médicamenteux pour les animaux abreuvés et il y a lieu de respecter les mêmes délais d’attente que pour le médicament correspondant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  2. RS 817.190

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