Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 37 à 40 · 7 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Modification des annexes 2 et 5

Le DFI procède au besoin à l’adaptation de l’annexe 2 et, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, à l’adaptation de l’annexe 5, en fonction de l’état des connaissances techniques et scientifiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 39 Dispositions transitoires

1…126

2Les organes de contrôle doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 34 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3…127

4Les prémélanges pour aliments médicamenteux dont l’information n’indique pas si le mélange est adapté au procédé de préparation prévu (art. 19, let. c) peuvent encore être utilisés jusqu’au 1er janvier 2007.

5Les médicaments conservés après le 1er janvier 2005 par une personne n’étant pas habilitée à remettre des médicaments doivent être étiquetés et munis d’instructions d’utilisation conformément aux art. 4 et 5.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).
  2. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).

Art. 39a Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mars 2016

1Les art. 16, 17, al. 1, 35, al. 1, let. b, et 36, al. 1, s’appliquent par analogie au formulaire papier d’ordonnance de l’OSAV jusqu’à ce que le formulaire d’ordonnance électronique soit disponible.

2Les vétérinaires qui n’ont pas suivi la formation continue de responsable vétérinaire technique et qui ont conclu des conventions Médvét selon l’ancien droit ou concluent des conventions Médvét selon le nouveau droit doivent avoir achevé la formation continue visée à l’art. 20, al. 1, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification.

3Les vétérinaires qui n’ont pas suivi la formation continue de responsable vétérinaire technique visée à l’art. 20, al. 1, sont autorisés à prescrire des aliments médicamenteux et des prémélanges pour aliments médicamenteux jusqu’au 1er avril 2017.

4Les formations continues et les cours de responsable vétérinaire technique visés à l’art. 20 peuvent être proposés selon l’ancien droit jusqu’au 1er avril 2017.

5Les médicaments contenant de la phénylbutazone peuvent être administrés jusqu’au 1er avril 2018 aux animaux domestiqués de la famille zoologique des Equidae visés à l’art. 12, al. 3. Le délai d’attente est de six mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 39b Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016

Les principes actifs qui étaient inscrits dans l’ancien droit aux listes a et b de l’annexe 2 et qui ne peuvent plus, selon le nouveau droit, être utilisés conformément aux exigences de l’ancien droit peuvent encore être administrés au titre de médicaments vétérinaires à des animaux de rente jusqu’au 31 décembre 2020.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Art. 39c Dispositions transitoires concernant la modification du 3 juin 2022

1Les autorisations pour l’importation de médicaments délivrées par Swissmedic avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2022 sont valables jusqu’à leur expiration.

2Les demandes d’autorisation pour l’importation de médicaments déposées auprès de Swissmedic le 31 août 2022 au plus tard sont évaluées selon l’ancien droit.

3Les valeurs de signal et d’action visées à l’art. 36a, al. 2, sont fixées pour la première fois pour 2023, sur la base des données comparatives de 2022 visées à l’art. 36a, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 40 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2004, sous réserve des al. 2 à 4.

2Les art. 16, al. 1, et 25 à 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

3Les art. 9 et 18 à 21 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

4Les art. 8, al. 2, et 11, al. 2, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

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