Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédv) · RS 812.212.27

Chapitre 5 Exécution

Art. 30 à 36d · 11 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôle

Art. 30 Compétences et attributions

1Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:98

a.
dans les pharmacies vétérinaires privées;
b.
dans les commerces de détail dont l’assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires;
c.99
dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire100.

2Les organes de contrôle sont notamment habilités:101

a.
à accéder, pendant les heures d’ouverture habituelles et sans avertissement préalable, à tous les locaux et véhicules dans lesquels les médicaments vétérinaires ou aliments pour animaux sont conservés, préparés ou utilisés;
b.
à consulter tous les dossiers et documents établis ou archivés en vertu de la présente ordonnance, ainsi que les comptabilités, et à mettre en sûreté les pièces justificatives;
c.102
à prescrire, dans des cas particuliers, des visites des exploitations supplémentaires à celles qui sont prévues par la convention Médvét lorsque des contrôles font apparaître des manquements compromettant la sécurité alimentaire ou la santé des animaux;
d.
à prélever des échantillons d’animaux vivants ou abattus, de médicaments et d’aliments pour animaux;
e.
à confisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l’intention de l’autorité compétente, voire à détruire tout médicament vétérinaire dangereux pour la santé, interdit, non conforme à la législation sur les produits thérapeutiques ou acquis de façon illicite;
f.
à contrôler les exploitations et les personnes qui approvisionnent les détenteurs d’animaux de rente en produits destinés au traitement et aux soins de tels animaux.

3 Les titulaires d’autorisations de fabrication et de commerce de gros communiquent aux vétérinaires cantonaux, à leur demande, les données relatives aux quantités de médicaments vétérinaires remises aux différents acheteurs dans leurs secteurs respectifs de contrôle.

4L’OSAV fixe la forme et le contenu des contrôles dans des directives techniques après avoir consulté les organes de contrôle. Il veille, en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), à ce que les contrôles prévus par la présente ordonnance soient coordonnés avec d’autres contrôles relevant de la compétence de ces services.103

5Il veille à une exécution uniforme de la présente ordonnance par les cantons.104

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 14 nov. 2007 sur la coordination des inspections, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6167).
  3. RS 916.020
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1455).

Art. 31 Intervalles entre les contrôles

Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels106.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 3 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  2. RS 817.032

Art. 32 Obligation de collaborer

1Les gérants de pharmacies vétérinaires privées ou de commerces de détail ainsi que les détenteurs d’animaux de rente sont tenus de prêter leur concours aux organes de contrôle. Ils doivent notamment:

a.
leur permettre d’accéder à leurs locaux;
b.
leur fournir les renseignements exigés;
c.
mettre à leur disposition les documents nécessaires;
d.
les assister lors du prélèvement d’échantillons.

2La collaboration au contrôle ne donne droit à aucun dédommagement.

Art. 33 Comptes rendus

1Outre la saisie des données de contrôle visée à l’art. 31, les autorités cantonales compétentes saisissent régulièrement les données de contrôle ci-dessous dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire108:109

a.
les mesures administratives ordonnées;
b.
les plaintes pénales.

2L’OSAV évalue ces données et les publie sous une forme appropriée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle

1Les contrôleurs doivent justifier de qualifications professionnelles adéquates et d’une expérience pratique; ils doivent au surplus suivre régulièrement une formation continue.

2Les contrôleurs doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrôlent. Ils doivent se récuser dans les cas visés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative111.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
  2. RS 172.021

Section 2 Exigences relatives au traitement des données de consommation

Art. 35 Obligation de communiquer des données

1L’OSAV peut demander:

a.
que les personnes soumises à l’obligation de tenir un registre des médicaments en vertu de l’art. 43 LPTh lui communiquent les données consignées dans le cadre de cette obligation;
b.
que les vétérinaires responsables techniques qui prescrivent des aliments médicamenteux ou des prémélanges pour aliments médicamenteux lui communiquent les données consignées sur le formulaire électronique officiel d’ordonnance;
c.
que les autorités et organismes concernés lui communiquent les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

2Les vétérinaires doivent déclarer à l’OSAV la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques non topiques dans le SI ABV visé dans l’O-SI ABV113.114

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).
  2. RS 812.214.4
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Art. 36 Traitement de données

1L’OSAV traite les données personnelles visées aux art. 7 à 7b, 16, 33 et 35.116

2Les organes de contrôle compétents en vertu de la présente ordonnance sont autorisés à traiter les données personnelles de leur propre chef.

2bisPour l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités cantonales compétentes peuvent se mettre mutuellement à disposition les données recueillies dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.117

3L’OSAV et Swissmedic peuvent se transmettre les données collectées et les mettre à la disposition de l’OFSP et de l’OFAG.118

4Les données peuvent être publiées sous forme anonymisée.

5Le traitement des données personnelles est soumis à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données119.120

6Le traitement des données sur la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques non topiques est soumis aux dispositions de l’O-SI ABV121.122

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 100 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1455).
  5. RS 235.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 100 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  7. RS 812.214.4
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

Section 3 Mesures en cas d’augmentation de l’utilisation d’antibiotiques

Art. 36a Évaluation des données sur l’utilisation d’antibiotiques

1Sur la base des données déclarées conformément à l’art. 4, al. 2, O-SI ABV124, l’OSAV calcule chaque année, pour chaque unité d’élevage d’animaux de rente et pour chaque cabinet ou clinique vétérinaire, les données comparatives visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, O-SI ABV.

2Sur la base des données comparatives, il définit des valeurs de signal et d’action. La valeur de signal définit la limite entre une utilisation normale et une utilisation accrue. La valeur d’action définit la limite entre une utilisation accrue et une utilisation excessive.

3L’OSAV édicte des directives techniques pour calculer les données comparatives et pour définir les valeurs de signal et d’action.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.214.4

Art. 36b Évaluation par les autorités cantonales et premières mesures

1L’autorité cantonale compétente évalue l’utilisation d’antibiotiques des détenteurs d’animaux de rente et des cabinets et cliniques vétérinaires à l’aide des valeurs de signal et d’action fournies par l’OSAV.

2Elle informe les détenteurs d’animaux de rente et les cabinets et cliniques vétérinaires dont les données comparatives dépassent la valeur de signal.

Art. 36c Mesures en cas de dépassement répété de la valeur d’action

1L’autorité cantonale compétente informe les détenteurs d’animaux de rente et les cabinets et cliniques vétérinaires dont les données comparatives dépassent la valeur d’action deux fois en trois ans; à leurs frais, ceux-ci doivent:

a.
clarifier les causes de l’utilisation accrue d’antibiotiques, et
b.
rédiger et mettre en œuvre un plan de mesures pour réduire l’utilisation d’antibiotiques.

2Pour ce faire, les détenteurs d’animaux de rente font appel à un vétérinaire ou un service de santé animale.

3L’autorité cantonale compétente peut prolonger la période de trois ans dans des cas dûment justifiés, notamment pour les cabinets et cliniques vétérinaires spécialisés dans les types de détention sensibles ou pour les exploitations d’animaux de rente dans lesquelles les conditions sont particulières.

Art. 36d Autres mesures

1Si les données comparatives dépassent à nouveau la valeur d’action dans les deux ans suivant la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 36c, l’autorité cantonale compétente ordonne, aux frais du destinataire, les mesures nécessaires pour réduire l’utilisation d’antibiotiques, notamment:

a.
vis-à-vis des détenteurs d’animaux de rente:
1.
l’appel à un vétérinaire spécifique ou un service de santé animale, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures visé à l’art. 36c, al. 1, let. b,
2.
des charges relatives à la détention des animaux de rente, notamment pour l’alimentation, l’hygiène, l’engraissement, la densité d’animaux, l’équipement et l’aménagement des locaux de stabulation, ainsi que d’autres mesures prophylactiques,
3.
la charge selon laquelle les antibiotiques peuvent être utilisés seulement par un vétérinaire pour une période définie,
4.
la participation à des cours de formation continue;
b.
vis-à-vis des cabinets et cliniques vétérinaires:
1.
l’appel à un expert, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures visé à l’art. 36c, al. 1, let b,
2.
la participation à des cours de formation continue,
3.
la limitation de l’obtention et de la remise d’antibiotiques.

2L’autorité cantonale compétente peut prolonger la période de deux ans dans des cas dûment justifiés, notamment pour les cabinets et cliniques vétérinaires spécialisés dans les types de détention sensibles ou pour les exploitations d’animaux de rente dans lesquelles les conditions sont particulières.

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