Ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu (OMJ-DFJP) · RS 935.511.1

Section 3 Jeux d’argent automatisés

Chapitre 2 Offre de jeux

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Exigences relatives aux jeux d’argent automatisés

1Tout jeu d’argent automatisé doit:

a.
pouvoir redémarrer sans perdre de données après une rupture de courant;
b.
être doté d’un système de diagnostic interne (art. 12);
c.
être doté d’un générateur de chiffres aléatoires interne ou externe déterminant les faits et résultats liés aux jeux;
d.
être protégé contre toute influence extérieure, en particulier contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques;
e.
être doté de compteurs électroniques.

2La fiabilité du générateur de chiffres aléatoires doit être démontrée par des méthodes reconnues de calcul des probabilités ou par un autre procédé reconnu par la CFMJ.

Art. 12 Système de diagnostic interne

1Le système de diagnostic interne doit permettre de détecter les dysfonctionnements du jeu d’argent automatisé. Il doit également contenir les données permettant de connaître l’état initial du jeu d’argent automatisé.

2Il doit procéder à des tests autonomes du jeu d’argent automatisé. Lorsqu’il détecte des dysfonctionnements ayant des effets sur le déroulement du jeu, sur les compteurs ou sur l’enregistrement des données par le système électronique de décompte et de contrôle (SEDC), il communique immédiatement ces dysfonctionnements au SEDC et arrête l’appareil.

3Il doit enregistrer tous les faits et résultats liés aux jeux ainsi que toutes les autres informations liées à la partie en cours et aux quatre parties précédentes au moins.

4Pour les jeux d’argent automatisés qui offrent des jeux gratuits au cours d’un jeu payant, l’enregistrement des 50 derniers jeux gratuits en plus du jeu payant est exigé.

5Lorsque le jeu d’argent automatisé est muni d’un lecteur de billets de banque, le système de diagnostic interne doit mémoriser, et afficher sur demande, la valeur du dernier billet introduit et celle des quatre billets précédents au moins ainsi que les crédits accordés sur la base de ces billets. Cette règle s’applique par analogie lorsque les crédits peuvent être acquis avec un autre moyen de paiement que des billets.

Art. 13 Compteurs

1Les compteurs doivent permettre de calculer le produit brut des jeux du jeu d’argent automatisé sur lequel ils sont disposés.

2Ils ne doivent pas dépasser leur capacité maximale plus d’une fois par mois.

3Ils doivent être protégés contre toute manipulation.

Art. 14 Données à enregistrer

1Les compteurs électroniques doivent enregistrer, pour chaque jeu proposé, les données suivantes:

a.
montant total des crédits misés dans tous les jeux joués;
b.
montant total des crédits gagnés dans tous les jeux joués;
c.
nombre total de parties jouées;
d.
montant total des crédits comptabilisés pour chaque possibilité d’acquérir des crédits de jeu;
e.
montant total des crédits payés pour chaque possibilité de paiement offerte.

2Si le jeu d’argent automatisé permet au joueur de sélectionner la valeur du crédit de jeu, les compteurs doivent afficher les données visées à l’al. 1, let. a et b, en valeur monétaire.

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