Ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu (OMJ-DFJP) · RS 935.511.1

Chapitre 4 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Art. 48 à 51 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Programme de mesures sociales

(art. 81 et 82 OJAr )

Dans son programme de mesures sociales, la maison de jeu décrit notamment, en tenant compte des particularités liées au canal de distribution:

a.
la manière, la forme et le contenu des informations qu’elle fournit aux joueurs en vertu de l’art. 77 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)2;
b.
les critères d’observation, les méthodes, les ressources et les outils qu’elle utilise pour assurer un repérage précoce des joueurs présentant un risque de dépendance ainsi que les mesures qu’elle prévoit de prendre;
c.
les mesures d’autocontrôle, les mesures de limitation de jeu, les modérateurs de jeu qu’elle propose aux joueurs ainsi que les interventions et les mesures qu’elle prévoit;
d.
les procédure d’évaluation des conditions d’exclusion, y compris les ressources et les outils utilisés;
e.
les procédures d’exclusion et de levée de l’exclusion, y compris les ressources et les outils utilisés;
f.
le rôle et les compétences des experts externes associés notamment à la procédure de levée d’exclusion;
g.
le programme de formation, en indiquant, par type de formation, les fonctions des participants, la durée et le contenu de la formation ainsi que le formateur désigné;
h.
l’organisation et la tenue de la documentation visée à l’art. 49.
Historique et notes (1)
  1. RS 935.51

Art. 49 Documentation liée à la mise en œuvre des mesures de protection sociale

1La documentation relative au programme de mesures sociales comprend l’ensemble des documents établis et des données collectées lors de la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 76, al. 1, LJAr3.

2La maison de jeu établit et organise sa documentation de manière à ce que la CFMJ puisse à tout moment se faire une idée objective du respect des mesures de lutte contre le jeu excessif. Cette documentation doit notamment permettre à la CFMJ de reconstituer les démarches entreprises, les enseignements tirés et les décisions prises par la maison de jeu.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.51

Art. 50 Formation et formation continue

1La formation de base doit notamment permettre au personnel concerné de connaître les critères de détection précoce et d’intervenir conformément aux procédures prévues par le programme de mesures sociales. Elle doit être dispensée dans les six mois suivant l’entrée en fonction.

2Dans le cadre de la formation continue annuelle, les connaissances acquises dans le cadre de la formation de base sont complétées et approfondies.

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